Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/01711 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZR
[V] ÉPOUSE [W]
C/
[OD]
[OD]
[OD]
[OD]
[OD]
[OD]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TJ
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 10 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 OCTOBRE 2021 RG n° 20/01405
APPELANTE :
Madame [KG] [X] [V] ÉPOUSE [W]
[Adresse 28]
[Localité 32]
Représentant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [KG] [FA] [OD]
[Adresse 24]
[Localité 32]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7624 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [UO] [XH] [OD]
[Adresse 25]
[Localité 31]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [LP] [OD]
[Adresse 30]
[Localité 32]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [KG] [E] [Y] [OD]
[Adresse 27]
[Localité 33]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7623 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [I] [OD]
[Adresse 29]
[Localité 32]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7622 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [TF] [OD]
[Adresse 2]
[Localité 34]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 octobre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 devant Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le déliébéré a été prorogé au 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
La succession des époux décédés [OD] [J] et [XC] [KG] [N] comprend les consorts [OD] [KG] [G], [O], [KG] [A], [D], [KG] [H], [KG] [B], [KG] [HN], et les consorts [V] [KG] [L], [MZ], [U], [KG] [K], [P], [KG] [DR], [KG] [C], [KG] [X], [KG] [R] et [KG] [T], ces derniers venant en représentation de leur mère décédée, [OD] [KG] [F].
Les biens de la succession ont été divisés en 9 parcelles cadastrées AN [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 32]. Par acte authentique de partage successoral en date du 12/09/1997, les ayants droits de la défunte [OD] [KG] [F] ont reçu la parcelle AN [Cadastre 5] de 29a et 08ca, et M. [OD] [O] a reçu la parcelle AN [Cadastre 6] de 18a et 07ca.
De son vivant, et par acte du 22/10/1954, [OD] [J] aurait vendu à son gendre, M. [M] [V] , époux de la défunte [KG] [F] [OD], un bien sis au lieu-dit [Adresse 1] et au même endroit que les parcelles AN [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (devenue AN [Cadastre 26]). Par acte du 06/08/1998, les héritiers de [M] [V] et de son épouse [KG] [F] [OD], auraient cédé à leur s'ur, [KG] [X] [V], épouse [W] [TA], les droits indivis qu'ils détenaient dans les deux parcelles AN [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (devenue AN [Cadastre 26]).
En 2000, M. [O] [OD], qui s'était vu attribuer la parcelle AN [Cadastre 6] par partage successoral du 12/09/1997, a fait diviser ce bien en 6 nouvelles parcelles cadastrées AN [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]. M. [O] [OD] aurait, ce faisant, également partagé la parcelle AN [Cadastre 7], ne lui appartenant pourtant pas pour avoir été attribuée à sa s'ur Mme [KG] [A] [OD], en trois nouvelles parcelles AN [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
Par actes des 22 et 28 mai 2020, 3, 8 et 19 juin 2020, Mme [KG] [X] [V] a fait assigner les consorts [OD] [TF], [UO] [XH], [P], [KG] [AV], [I], [KG] [FA], [KG] [E] et [S], pour voir juger qu'elle serait la propriétaire de la portion de terrain figurant entre la limite de division faite en 1996 et celle établie en 2001 par le même géomètre [Z] et portant sur une contenance de 435 m², conformément au plan du géomètre [BJ] du 03/10/2016. La demanderesse sollicitait aussi l'expulsion sous astreinte des occupants du fonds litigieux, avec des dommages et intérêts. Subsidiairement elle sollicitait une expertise.
Par jugement du 10 septembre 2021, Mme [V] a été déboutée de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires, et a été condamnée à payer à [OD] [P], [TF] et [UO] [XH], une somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions des consorts [OD] déposées au RPVA le 4 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [V] déposées au RPVA le 14 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties ayant valablement conclu, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
L'appelante demande à la cour de reconnaître et juger qu'elle est propriétaire de la portion de terrain figurant entre la limite de division faite en 1996 par M. [Z] et celle de 2000 réalisée par le même géomètre et portant sur une contenance de 435 m², conformément au plan de M. [BJ], géomètre, en date du 3 octobre 2016 et d'ordonner l'expulsion ; à titre subsidiaire, de nommer un expert judiciaire.
À titre liminaire, il convient de constater que les intimés qui présentent des moyens d'irrecevabilité s'asbtiennent de présenter toute demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement déféré et le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces moyens d'irrecevabilité.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, l'appelante présente des conclusions aux fins de se voir déclarer propriétaire de la parcelle litigieuse dans sa contenance prétendue. Il appartient donc à la cour de statuer sur les demandes rappelées ci-dessus.
L'action de l'appelante est une action, au principal, en revendication de propriété exposant que les consorts [OD] se sont appropriés une portion de 435 m² sur sa propriété en ce que chacune de leur parcelle empiette sur celle dont elle est propriétaire et se fonde sur une différence entre un procès-verbal de délimitation avec un document d'arpentage établi par M. [Z], géomètre, du 30 septembre 1996, et le plan de division du terrain de M. [O] [OD] du 8 février 2000.
La différence alléguée porte sur la distance en profondeur sur l'ensemble des parcelles, or la revendication de l'appelante sur une contenance de 435 m² à prendre sur les parcelles des consorts [OD] est calculée sur la largeur du fond de sa parcelle et non pas sur la profondeur, se fondant en cela sur un plan de bornage amiable non accepté de M. [BJ], géomètre, qui implante une borne à un point D dans la parcelle AN [Cadastre 20], augmentant ainsi la largeur de la parcelle de l'appelante de 4,52 m², il ne s'agit donc pas d'un litige sur le bornage dans la profondeur des parcelles.
Il n'est aucunement justifié de l'augmentation de cette largeur de 4,52 m² de la parcelle de l'appelante qui n'est au surplus pas cohérente avec l'alignement des parcelles AN [Cadastre 15]-[Cadastre 12], AN [Cadastre 13]-[Cadastre 16], AN [Cadastre 17]-[Cadastre 14], AN [Cadastre 18], AN [Cadastre 19], AN [Cadastre 20] dans le prolongement des parcelles suivantes AN [Cadastre 22]-[Cadastre 21], cette augmentation créant un décrochage incompréhensible au regard des autres pièces produites.
Par ailleurs, l'appelante a signé le procès-verbal de bornage en 2002 effectué sur la base des titres de propriétés, lequel procès-verbal place la portion litigieuse telle qu'existante sur les parcelles des intimés. La présente action qui conduit à remettre en cause ce procès-verbal signé ne résiste pas aux éléments produits et l'appelante est donc mal fondée à remettre en cause ce plan de bornage.
Comme l'a retenu le premier juge, l'empiétement allégué par l'appelante n'est pas établi et sa revendication de la parcelle est non fondée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui vise à pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve à sa charge et alors que la cour dispose des éléments pour statuer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions critiquées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispostions critiquées,
Déboute Mme [KG] [X] [V] de ses demandes,
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [KG] [X] [V] à payer à M. [P] [OD], Mme [TF] [OD] et Mme [UO] [XH] [OD], chacun une somme de 1 000 euros,
Condamne Mme [KG] [X] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT