Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LMEI Bourgogne, société anonyme dont le siège social est ... (Nièvre),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Nevers, au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Nièvre),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Nevers, 28 juillet 1988), que M. Y..., qui s'était absenté durant vingt jours ouvrables pendant la période normale des congés payés, a sollicité, mais n'a pas obtenu de son employeur, la société LMEI Bourgogne, l'attribution, par application de l'article L. 223-8 du Code du travail, d'un jour de congé supplémentaire, le 25 mai 1988, pour la fraction des quatre jours de congés pris au-delà de ladite période ; que n'ayant cependant pas assuré ce jour-là son service, la société a opéré une retenue sur son salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour voir condamner son employeur à lui payer une somme correspondant à la déduction ainsi effectuée ; Attendu que la société LMEI Bourgogne fait grief au conseil des prud'hommes statuant en référé d'avoir retenu sa "compétence" pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge des référés de constater que par note en date du 15 janvier 1986, l'employeur avait précisé que quatre semaines de congés payés étaient à prendre entre le 1er juin et le 15 septembre, la cinquième semaine devant être prise entre le 30 novembre et le 30 avril, l'employeur se réservant le droit de demander à un employé, pour des raisons de service, de ne prendre que trois semaines pendant la période le concernant lui ouvrant droit, en ce cas, à des jours de congés complémentaires ; et que par voie de conséquence, cette note étant conforme aux dispositions de l'article L 223-8 du Code du travail, il ne pouvait être accordé des jours de congés supplémentaires lorsque le fractionnement des congés était sollicité par le salarié ;
qu'il existait donc une contestation sérieuse sur l'application du texte visé qui devait entraîner "l'incompétence" du juge des référés ; de ce fait, le juge des référés a violé les dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile qui ne l'autorise à ordonner en référé que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait autorisé le salarié à prendre ses congés aux dates proposées tant pendant la période normale qu'en dehors de celle-ci, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a décidé que la demande du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société LMEI Bourgogne fait ensuite grief au conseil des prud'hommes d'avoir accueilli la demande du salarié en lui accordant une journée supplémentaire de congés payés alors, selon le moyen, que l'accord de l'employeur était directement subordonné à la renonciation corrélative du salarié au supplément de congé ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes, qui a retenu que le salarié n'avait pas individuellement renoncé au bénéfice de la majoration des congés correspondant au fractionnement pris avec l'accord de l'employeur, a décidé, à juste titre, qu'il était fondé à réclamer la restitution de la retenue opérée sur son salaire ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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