Tribunal Administratif de Toulon, 06 février 2025. 2403464
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2403464
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d'une dette relative à un trop-perçu de prime d'activité, référencée IM3 004, d'un montant restant dû de 207,42 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette et qu'elle souhaite un échéancier de paiement ou que la dette en litige soit remboursée par des retenues sur ses prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort ou d'établir les modalités de ce remboursement. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette ou des modalités de ce remboursement par retenues sur prestations sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à la requérante de saisir, si elle s'y croit fondée, l'administration d'une telle demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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