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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-10.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.829

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'Union de crédit pour le bâtiment, société anonyme ayant siège ... (16e), 2°) la Compagnie française d'épargne et de crédit, société anonyme ayant siège ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de : 1°) M. Jean X..., 2°) Mme Jean X..., demeurant ensemble ... (6e) (Rhône), 3°) M. Richard Y..., demeurant à Corconne (Gard), 4°) Mme Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB et de la CFEC, de Me Ravanel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le remboursement de trois prêts, d'un montant total de 230 000 francs, consentis, par acte notarié des 12 et 13 novembre 1980, à la société ACB était cautionné solidairement par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC) qui, en garantie de leur engagement, ont obtenu une hypothèque de premier rang sur un immeuble appartenant à la société emprunteuse ; que, par le même acte, les époux X... et les époux Y... se sont eux-mêmes portés cautions solidaires des obligations de la société ACB au profit de l'UCB et de la CFEC, en renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que la société ACB a failli à son obligation de rembourser les prêteurs, qui ont été désintéressés par l'UCB et la CFEC, lesquelles ont, alors, fait procéder à la vente judiciaire de l'immeuble hypothéqué qui a été adjugé, le 9 février 1984, au prix de 202 000 francs ; que la procédure d'ordre n'ayant pas été ouverte à bref délai, les fonds, consignés entre les mains de leur avocat et déposés à la CARPA le 11 avril 1984, n'ont pas été remis aux deux créancières ; que celles-ci ont assigné les époux X... en exécution de leurs engagements de cautions solidaires, leur demandant paiement, à ce titre, du montant de la créance, en principal et intérêts ; que les défendeurs, qui ont appelé les époux Y... dans la cause, ont sollicité que la somme réclamée par l'UCB et la CFEC soit diminuée du prix d'adjudication de l'immeuble de la société ACB et que soit modifié, en conséquence, le montant des intérêts calculés sur le principal de la créance ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1988) a réformé le jugement qui avait fait droit intégralement à la demande de l'UCB et de la CFEC, en disant "qu'il devra être tenu compte, dans le calcul des sommes restant dues aux créancières, de la somme de 202 000 francs et que les intérêts ne sont pas dus sur cette somme" ; Attendu que l'UCB et la CFEC reprochent à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que, selon le moyen, d'une part, elle a, pour fonder sa décision et, en particulier, faire échec à la renonciation des cautions à l'article 2037 du Code civil, retenu la fraude des créancières sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur une accusation aussi grave dont la preuve incombait, en outre, aux époux X..., et ce, en violation du principe de la contradiction ; alors que, d'autre part, seule la fraude du créancier peut décharger la caution qui a renoncé au bénéfice de subrogation ; qu'en l'espèce, le défaut d'ouverture de la procédure d'ordre est dû uniquement à la négligence et que celle-ci est, non seulement leur fait, mais aussi celui des époux X... ; que, dès lors, en retenant la fraude des créancières et en faisant ainsi échec à la renonciation des époux X... au bénéfice de subrogation, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; alors que, en outre, en ne caractérisant pas la fraude qu'elle leur a imputée et, particulièrement, en ne recherchant pas s'il y avait eu collusion frauduleuse entre elles et le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, de plus, les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, relever qu'une fois ouverte, "la procédure, dont il s'agit, a traîné en longueur pour des raisons qui sont, en réalité, inconnues" et, ensuite, imputer ce retard à la fraude des créancières UCB et CFEC ; et alors que, enfin, ayant simplement reproché à ces dernières d'avoir laissé s'accroître le montant des intérêts qui continuaient à courir, ils ont cependant décidé, sans donner aucun motif à cette décision, de déduire de la somme restant due, non seulement ce montant d'intérêts, mais aussi l'intégralité de la somme représentant la valeur de l'immeuble ; Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'UCB et la CFEC avaient commis une fraude à l'égard des époux X..., la cour d'appel, qui s'est fondée, en les qualifiant, sur des faits qui étaient dans la cause, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'UCB et la CFEC, envers les époux X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-15 | Jurisprudence Berlioz