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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-82.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.773

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Jean, - la société anonyme Arradis, civilement responsable, contre l'arrêt du 9 avril 1987 de la cour d'appel de Douai qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné le premier à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable. LA COUR,. Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511 à L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien et le condamne à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise du professeur Y... et de l'arrêt Z... rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 30 novembre 1983, que " la concentration de la vitamine peut constituer un des critères susceptibles de permettre de déterminer la qualification d'un produit en tant que médicament ; que les vitamines C, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, se rencontrent en quantités minimum dans l'alimentation quotidienne et peuvent à juste titre à de telles doses, être qualifiées d'aliment ; qu'il en est cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, elles sont vendues dans un dosage important (800) ; qu'elles possèdent alors, à une telle concentration, une action thérapeutique certaine sur certaines maladies humaines et rentrent alors dans le cadre de la définition du médicament telle qu'elle est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique " produit destiné à restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ", sans que l'on puisse s'appuyer, comme l'ont fait les premiers juges, pour statuer en sens contraire sur la réponse ministérielle du ministère des Affaires sociales au Garde des Sceaux le 3 janvier 1986 qui précise " qu'une telle notion n'existe pas en France en l'absence d'une quantité reconnue toxique ou dangereuse ", opinion qui se réfère ainsi à la seule constatation de l'absence d'un seuil toxique défini ; qu'il échet en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de dire qu'en raison de la présentation du produit litigieux, et étant donné la concentration de celui-ci, C. 800, ce produit n'est plus un aliment mais incontestablement un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique " ; " alors que doit être interprétée de façon stricte la définition du " médicament ", dont la vente par une personne non titulaire du diplôme de pharmacien constitue le délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien ; que la " présentation " de propriétés thérapeutiques ne doit pas être confondue avec l'indication ou le rappel des qualités particulières de certains produits alimentaires aux vertus bénéfiques pour la santé publique que le public a intérêt à connaître ; que tel est le cas, comme en l'espèce, de l'indication que la vitamine C 800 correspond à l'équivalent en vitamine C de 8 oranges ; que, par ailleurs la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt cité par la cour d'appel, estime qu'" il est impossible, dans l'état actuel de la science, d'indiquer si le critère de la concentration peut, à lui seul, toujours suffire à considérer qu'une préparation vitaminée constitue un médicament, ni a fortiori de préciser à partir de quel degré de concentration une telle préparation tomberait sous la définition communautaire du médicament ", de sorte que " la qualification d'une vitamine comme médicament doit être effectuée cas par cas, eu égard aux propriétés pharmacologiques de chacune d'entre elles, telles qu'elles sont établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, chaque Etat membre devant " décider du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé et la vie des personnes, tout en tenant compte de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté " ; qu'il résulte d'une réponse du directeur de la pharmacie et du médicament sur délégation du ministre des Affaires sociales que " la quantité contenue dans l'unité prise " n'est pas un critère pour la vitamine C " en l'absence d'une quantité reconnue toxique ou dangereuse par l'Académie nationale de pharmacie ou le Conseil supérieur d'hygiène publique de France " et que " les indications thérapeutiques n'ont pas été validées, faute de preuve scientifique " ; que ceci a d'ailleurs été confirmé par le rapport de la commission chargée d'étudier les problèmes de la parapharmacie déposé le 28 mars 1986 (p. 6) ; que dès lors, en qualifiant de " médicament " la vitamine C 800 au seul motif que ce n'est plus un aliment en raison de sa présentation et de sa " concentration ", ce dernier terme n'étant pas visé à l'article L. 511 du Code de la santé publique d'interprétation stricte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer Jean X..., dirigeant de la société Arradis, coupable d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré relève que sans être titulaire du diplôme de pharmacien, il offrait à la vente, dans le rayon " parapharmacie et hygiène " de son magasin, des boîtes de vitamine C 800 (mg) dont l'emballage mentionnait que la vitamine C est un aliment énergétique dont l'apport est essentiel à l'organisme ; qu'elle énonce en outre qu'il résulte de l'expertise à laquelle a procédé un professeur de pharmacologie que la vitamine C possède à une forte concentration une action thérapeutique certaine sur diverses maladies ; qu'elle en déduit que le produit vendu par le prévenu est en raison de sa présentation et de sa concentration un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui n'était pas liée par l'avis d'une autorité administrative, a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi sans encourir les griefs allégués ; qu'il se déduit de ses constatations que le produit en cause était présenté comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard de maladies humaines ; que de surcroît elle a considéré à juste titre que la vitamine C, lorsqu'elle n'est pas apportée dans l'alimentation, mais qu'elle est administrée, sous forme d'un produit de synthèse, en vue de restaurer les fonctions organiques, constitue un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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