Texte intégral
C 9
N° RG 22/00235
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Thierry PONCET-MONTANGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00210)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [T] [D]
née le 30 Septembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VIENNE,
et par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. XELLA THERMOPIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [T] [D], née le 30 septembre 1965, a été embauchée par la société anonyme (SA) Xella Thermopierre le 18 octobre 2008 avec reprise d'ancienneté au 17 juillet 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] [D] occupait le poste d'hôtesse d'accueil ' standardiste, statut ETAM, niveau II, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective nationale des industries de carrières et des matériaux.
Le 28 novembre 2011, Mme [T] [D] a été victime d'un accident du travail.
Après s'être vue prescrire des soins, Mme [T] [D] a ensuite été placée en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle du 26 octobre 2012 au 30 avril 2013. Elle a ensuite repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 1er mai au 1er juillet 2013.
En date du 27 mai 2013, Mme [T] [D] a été reçue par le médecin du travail et déclarée apte à son poste en précisant :'«'pas de manutention significative et de maximum 1kg pour la main D actuellement. Il faudra probablement prévoir une souris spécifique telle que recommandée par son spécialiste. A revoir pour la reprise plein temps ou avant en cas de besoin'».
En date du 1er août 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Mme [T] [D] la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinophathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail d'origine professionnelle.
A l'issue d'une visite en date du 16 novembre 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant':
« Apte aménagement du poste suivant les recommandations données par notre service ergonomique. Il faut éviter que la sirène d'alarme soit trop près de son poste de travail. ».
Le 22 février 2017, Mme [T] [D] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Victime le 06 juillet 2017 d'une rechute de l'accident du travail du 28 novembre 2011, Mme [T] [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 24 juillet 2018.
La date de consolidation de la rechute a été fixée au 28 juin 2019 et celle de la maladie professionnelle au 30 septembre 2019.
Lors de la visite de reprise en date du 13 juin 2019, Mme [T] [D] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que «'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par courrier en date du 26 juin 2019, Mme [T] [D] a été convoquée par la SA Xella Thermopierre à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2019.
Par lettre en date du 10 juillet 2019, la SA Xella Thermopierre a notifié à Mme [T] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 22 juin 2020, Mme [T] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit et jugé que la SA Xella Thermopierre a respecté son obligation de sécurité
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- débouté Mme [T] [D] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté la SA Xella Thermopierre de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code procédure civile.
- condamné Mme [T] [D] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 décembre 2021 pour Mme [D] et le 20 décembre 2021 pour la société Xella Thermopierre.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, Mme [T] [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, Mme [T] [D] sollicite de la cour de':
Vu la convention collective des industries de carrières et de matériaux,
Vu les articles L. 1226-14, L. 1235-3-1 et suivants du code du travail,
Vu l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger l'appel interjeté par Mme [T] [D] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
- dit et jugé que la SA Xella Thermopierre a respecté son obligation de sécurité,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [T] [D] de l'intégralité de ses demandes à savoir :
- 30.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité,
- 1.500€ net en réparation du préjudice patrimonial subi suite à la régulation tardive de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 19.620,15 € net à titre de dommage et intérêts pour dépourvu de cause réelle et sérieuse (équivalent à 15 mois de salaire) outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
-2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Dire et juger que la SA Xella Thermopierre a manqué à son obligation de sécurité,
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 10 juillet 2019,
En conséquence,
Condamner la SA Xella Thermopierre à verser à Mme [T] [D], outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
- 30.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité,
- 1.500€ net en réparation du préjudice subi suite à la régulation tardive de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 19.620,15 € net de CSG et CRDS à titre de dommage et intérêts pour dépourvu de cause réelle et sérieuse (équivalent à 15 mois de salaire), ou à titre subsidiaire la somme de 13.080,10€, équivalent à 10 mois de salaire au titre maximum du barème pour 10 ans et 9 mois d'ancienneté.
Outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Condamner la SA Xella Thermopierre à payer à Mme [T] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la SA Xella Thermopierre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la SA Xella Thermopierre sollicite de la cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
- Jugé que la société Xella Thermopierre a respecté son obligation de sécurité,
- Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Jugé que Mme [T] [D] ne justifie d'aucun préjudice au titre de la régularisation de son indemnité de licenciement
Partant,
- Débouter Mme [T] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 novembre 2023 a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, L'article L 4624-1 du code du travail puis à compter du 01 janvier 2017, l'article L 4624-6 du code du travail disposent que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En l'espèce, premièrement, alors que le contrat de travail de Mme [D] prévoit expressément dans la liste des tâches qui lui sont confiées «'la gestion de l'envoi des colis'», la société Xella Thermopierre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'après l'arrêt de travail pour accident du travail qui s'est terminé le 1er mai 2013 avec ensuite une période de temps partiel thérapeutique jusqu'au 01er juillet 2013, elle a respecté les préconisations du médecin du travail de l'avis d'aptitude avec réserves rendu le 27 mai 2023 dans les termes suivants':
«'pas de manutention significative et de maximum 1kg pour la main D actuellement. Il faudra probablement prévoir une souris spécifique telle que recommandée par son spécialiste. A revoir pour la reprise plein temps ou avant en cas de besoin'».
Le moyen tiré du fait que la salariée a été déclarée apte sans restriction le 10 avril 2012 par le médecin du travail, quoique l'accident du travail s'est produit le 28 novembre 2011, est sans portée dès lors qu'il s'agit d'un précédent avis et qu'il appartenait à l'employeur, en l'absence de recours ou d'impossibilité justifiée notifiée par écrit au salarié et au médecin du travail, de mettre en oeuvre les mesures d'aménagement, d'appliquer les recommandations du médecin du travail'; ce qu'il ne prétend et encore moins n'établit avoir fait.
Le fait que Mme [D] n'ait pas exprimé de difficulté ne constitue aucunement la preuve que l'employeur a bien tenu compte des recommandations du médecin du travail alors exprimées.
Quoique les bordereaux d'expédition de colis produits par Mme [D], qui n'a pas à démontrer que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité puisqu'il incombe à celui-ci d'énoncer et de justifier des mesures nécessaires qu'il a prises, soient en date de mai et juillet 2018, soit postérieurs de plusieurs années à cet avis, il ne peut qu'être observé que le poids renseigné excède largement 1 kg.
Tout au plus, il est noté dans le compte-rendu de l'ergonome et du médecin du travail en date des 13 et 20 septembre 2016 que Mme [D] bénéficie d'une souris ergonomique mais l'employeur n'a fourni aucune information ni justificatif sur la date de mise à disposition de cet outil de travail.
Il convient en conséquence de retenir que la société Xella Thermopierre a manqué à son obligation de prévention et de sécurité en ne justifiant pas du respect de l'avis du 27 mai 2013 rendu par le médecin du travail.
En second lieu, la société Xella Thermopierre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a pleinement respecté l'avis du 16 novembre 2016 rendu par le médecin du travail dans les termes suivants':
« Apte aménagement du poste suivant les recommandations données par notre service ergonomique. Il faut éviter que la sirène d'alarme soit trop près de son poste de travail. ».
Il résulte de ce rapport à la fois des préconisations d'aménagement dans l'agencement du poste du travail ainsi que dans les équipements mais également il est vivement conseillé à l'employeur d'évaluer les contraintes de la manutention manuelle au cours de la préparation des colis, les auteurs du rapport ayant précisé n'avoir pas eu connaissance des dimensions et du poids des colis.
L'employeur ne justifie en effet d'avoir effectué l'aménagement du poste de travail qu'en janvier 2018, soit avec plus d'un an de retard par rapport à la date de l'avis précité.
Si l'employeur justifie de démarches entreprises dès le 10 octobre 2016, soit avant même l'avis du médecin du travail, auprès de la société Azergo, puis les 18 octobre 2016 et 12 janvier 2017 auprès de la société Ormepo, avec un rendez-vous sur site le 01 février 2017, la société Xella Thermopierre n'a relancé l'entreprise que le 17 mars 2017 et soutient, sans produire la moindre pièce à l'appui qu'elle n'a reçu de projet de réaménagement que fin mai 2017 alors qu'il n'est produit aux débats que des factures de décembre 2017 de la société Ormepo et que la demande de financement auprès de l'organisme Agefiph n'a été faite que le 08 juin 2017.
L'employeur se prévaut ensuite d'une période de forte activité en juillet/août qui aurait empêché d'effectuer les travaux à cette date, sans produire la moindre pièce à l'appui de cette allégation.
La société Xella Thermopierre ne justifie aucunement d'avoir informé tant la salariée que le médecin du travail de l'impossibilité de la mise en 'uvre, à tout le moins immédiatement, des préconisations émises dans l'avis du 16 novembre 2016.
Il s'ensuit que par ce retard de plus d'une année, l'employeur a de nouveau manqué à son obligation de prévention des risques et de sécurité.
Si Mme [D] ne saurait obtenir sous couvert d'une demande de dommages et intérêts à raison du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité l'indemnisation de ce qui s'analyserait en une éventuelle faute inexcusable dans le cadre de la maladie professionnelle et/ou de l'accident du travail dont elle a été victime, il n'en demeure pas moins que la salariée a incontestablement subi un préjudice significatif à raison du manquement de la société Xella s'étant traduit par une pénibilité accrue et anormale de ses conditions de travail à raison du non-respect pendant plusieurs mois et à deux reprises par l'employeur des préconisations formulées par le médecin du travail.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Xella Thermopierre à payer à Mme [D] la somme de 8000 euros net à titre de dommages et intérêts s'agissant du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le licenciement':
Le licenciement pour inaptitude définitive du salarié causée en tout ou partie par un manquement préalable de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il a été vu précédemment qu'à deux reprises l'employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
L'avis d'inaptitude définitive au poste du 13 juin 2019 avec dispense de reclassement a donné lieu à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle puisque l'employeur fait lui-même référence dans la lettre de licenciement du 10 juillet 2019 à l'arrêt de travail du 28 juillet 2018 à raison d'une rechute de l'accident du travail du 28 novembre 2011, étant observé que l'organisme social a notifié une consolidation après rechute à la date du 28 juin 2019, soit postérieurement à la déclaration définitive d'inaptitude.
Quoique l'employeur ait satisfait à tout le moins à son obligation d'aménager le poste de travail de la salariée à compter du mois de janvier 2018, soit avec plus d'une année de retard, Mme [D] rapporte la preuve suffisante qui lui incombe que son inaptitude au poste est au moins en partie la résultante des manquements préalables de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité en ce qu'elle produit un courrier du 14 mars 2019 du Dr [P] son médecin traitant au médecin du travail, qui a manifestement suivi cet avis, dans les termes suivants':'
«'Mme [D] [T] (') qui présente donc':
- cette tendinopathie fissuraire épiondylienne latérale du coude D
- une épicondylite du coude G
Dans un contexte d'aménagement du poste de travail qui a bien tardé et trainé plusieurs années (l'état de la patiente s'est dégradé depuis)
- apparition de cervicalgies avec tableau de NCB D sur pincement articulaire C1C2
- son syndrome déficitaire cochléaire qui l'handicape bien en tant que standardiste. A se demander comment elle a pu travailler ainsi tout ce temps. Je pense qu'elle a compensé pendant de nombreuses années et qu'elle ne peut plus à ce niveau-là.
- le syndrome douloureux complexe développé secondairement dans ce contexte de douleurs chroniques.
Dans ce cadre, je pense qu'une mise en inaptitude totale est nécessaire afin que Mme [D] puisse se réorienter vers une activité professionnelle plus adaptée.(')'».
Le médecin traitant fait une référence explicite dans son diagnostic au retard dans la mise en 'uvre de l'adaptation du poste, qui est par ailleurs avéré.
Le moyen développé en défense selon lequel l'arrêt maladie de Mme [D] à compter du 28 juillet 2018 ferait suite à une proposition de la direction d'ajout de nouvelles tâches relatives à l'accueil des chauffeurs est inopérant dès lors que l'attestation de Mme [C], DRH de l'entreprise, ne saurait remettre en cause le motif de l'arrêt de travail à raison d'une rechute d'accident du travail que l'employeur n'allègue et encore moins ne prétend avoir contesté puisqu'il y fait même référence dans la lettre de licenciement.
Il s'ensuit qu'il est jugé que preuve suffisante est rapportée par Mme [D] que les manquements antérieurs de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ont joué un rôle causal certain au moins partiel dans sa déclaration d'inaptitude définitive au poste.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Xella Thermopierre à Mme [D] par courrier du 10 juillet 2019.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, les parties s'accordent sur le fait que Mme [D] avait droit à une indemnité spéciale de licenciement de 7412,05 euros mais qu'il ne lui a été versé lors de la rupture que la somme de 4816,12 euros, l'employeur n'ayant payé le reliquat de 2595,93 euros que le 15 septembre 2020, soit avec une année de retard.
Si Mme [D] n'établit pas l'incidence de ce retard sur ses droits à l'ARE à l'égard de l'établissement Pôle emploi, elle a incontestablement subi un préjudice patrimonial résultant du fait d'avoir été privée pendant plus d'une année d'une partie de la somme à laquelle elle avait droit.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Xella Thermopiere à payer à Mme [D] la somme de 400 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Deuxièmement, Mme [D], qui avait un salaire de 1308,01 euros brut dans le dernier état de la relation contractuelle, justifie de la perception d'indemnité Pôle Emploi à tout le moins jusqu'en février 2022 et de revenus tirés d'une activité indépendante sous la forme d'une microentreprise avec un chiffre d'affaires mensuel en janvier/février 2022 autour de 500/600 euros, soit une nette perte de revenus.
Elle s'est également vu attribuer à compter du 24 juillet 2019 une pension d'invalidité à raison d'une réduction de sa capacité de travail d'au moins 2/3 (316 euros mensuels en 2019).
Elle est reconnue travailleur handicapé pour la période du 31 décembre 2016 au 30 novembre 2021.
La perte de revenus liée à son licenciement injustifié est certaine et significative avec des incidences sur les droits à la retraite.
Elle ne bénéficie plus non plus des avantages sociaux qui existaient dans l'entreprise (mutuelle etc').
Elle avait au jour de son licenciement injustifié 10 ans d'ancienneté, dès lors qu'elle a bénéficié de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis qui a une nature indemnitaire et non de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'elle n'a pas exécuté et dont elle ne réclame pas le paiement mais qui aurait eu pour conséquence que son ancienneté aurait été de 11 ans.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société XellaThermopierre à payer à Mme [D] la somme de 13080,10 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'inconventionnalité du barème énoncé à l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas opérant en l'espèce dès lors que l'appréciation souveraine du préjudice par la juridiction au vu des pièces produites n'excède pas le plafond.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Xella Thermopierre à verser à Mme [D] une indemnité de procédure de 2500 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Xella Thermopierre, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la société Xella Thermopierre a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [D]
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D] notifié par la société Xella Thermopierre par lettre du 10 juillet 2019
CONDAMNE la société Xella Thermopierre à payer à Mme [D] les sommes suivantes':
- huit mille euros (8000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
- quatre cents euros (400 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le versement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement
- treize mille quatre-vingt euros et dix centimes (13080,10 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts sur ces trois sommes au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE Mme [D] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Xella Thermopierre à payer à Mme [D] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Xella Thermopierre aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président