Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 07 Juin 2023
N° RG 22/01903 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESSR
S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de MONTBELIARD en date du 09 décembre 2022 [RG N° 22/00010]
Code affaire : 78A- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
S.D.C. L'IMMEUBLE LES [Adresse 9] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
PARTIES EN CAUSE :
S.D.C. L'IMMEUBLE LES [Adresse 9] pris en la personne des son syndic en exercice, la SAS VIGNERON IMMOBILIER S.A.S au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 442 281 499, dont le siège social est Syndic [Adresse 3] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis 45 à [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES En qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Y] [Z]
Sise [Adresse 7]
Non représentée
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
Sis [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 juin 2023 a été mise en délibéré au 20 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par acte authentique du 8 avril 2009, la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CFCALB) a consenti à M. [Y] [Z] un prêt de 42 000 euros.
M. [Z] est décédé le [Date décès 2] 2014, et, l'ensemble de ses héritiers ayant renoncé à la succession, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche Comté et du département de la Côte d'Or [Adresse 6] a été nommé en qualité de curateur de la succession vacante par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 9 décembre 2016.
Le 17 juillet 2018, poursuivant le paiement du solde du prêt à hauteur de 35 048,49 euros, la société CFCALB a fait signifier au curateur un commandement valant saisie immobilière portant sur un fonds sis à [Adresse 10], cadastré section AB n°[Cadastre 5], puis, par exploit du 9 octobre 2018, l'a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard.
Par jugement du 23 octobre 2020, ce bien a été adjugé à M. [N] [F] pour un prix de 29 500 euros, les frais de poursuite étant arrêtés à la somme de 6 198,42 euros.
Le 23 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] a formé opposition sur le prix de vente pour une créance évaluée à 11 815,44 euros.
Dans le cadre de la distribution du prix, la société CFCALB a établi le 29 septembre 2021 un projet de distribution aux termes duquel la totalité du prix de vente lui était attribuée, la créance du syndicat de copropriété étant considérée comme ayant perdu son caractère superprivilégié et privilégié au motif que l'opposition qu'il avait formulée ne respectait pas les conditions de forme imposée par l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, et le Trésor public, autre créancier inscrit, n'ayant pas déclaré sa créance.
Le syndicat des copropriétaires ayant formé opposition à ce projet, un procès-verbal de difficulté a été établi le 9 novembre 2021.
La société CFCALB a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de distribution judiciaire du prix de vente de l'immeuble, en sollicitant l'homologation du projet de distribution établi le 29 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires a réclamé l'intégration au projet de distribution de sa créance, pour un montant superprivilégié de 6 432,85 euros, pour un montant privilégié de 4 526,13 euros, et pour un montant chirographaire de 856,56 euros. Il a exposé que l'absence de régularité en la forme de l'opposition ne pouvait lui être reprochée, dès lors, d'une part, que l'avis de mutation prévu par les textes ne lui avait pas été transmis, et, d'autre part, que sa créance avait été actualisée par conclusions d'avocat signifiées le 1er septembre 2021.
Par jugement rendu le 9 décembre 2022 en l'absence de comparution du débiteur saisi, le juge de l'exécution a :
Vu l'article R. 333-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] le 23 novembre 2020 est irrégulière;
- dit que cette irrégularité a pour effet de faire perdre aux créances du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] leur caractère superpriviégié et privilégié ;
- rejeté la contestation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] ;
Par conséquent, procédant a la distribution judiciaire du prix de vente dont s'agit,
- attribué au créancier de premier rang, soit le Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 29 500 euros ;
- ordonné la radiation des inscriptions des hypothèques et inscriptions prises du chef du débiteur saisi ;
- déclaré les dépens frais privilégiés de distribution ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] de sa demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- que l'opposition du 23 novembre 2020 était manifestement irrégulière au regard de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, en ce qu'il n'avait pas été adressé sous la forme d'un acte extra-judiciaire et ne détaillait pas le montant des créances du syndicat des copropriétaires selon les prescriptions requises ; qu'une opposition irrégulière ne pouvait être régularisée par la formalisation d'une nouvelle opposition, de sorte que les conclusions notifiées dans le cadre de la procédure étaient sans effet ;
- que si l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, destiné à faire courir le délai d'opposition, n'avait effectivement pas été donné au syndicat des copropriétaires, il n'était pas justifié en quoi cette carence aurait causé l'irrégularité de forme de l'opposition, alors que le créancier n'avait pas été empêché, après avoir pris connaissance de la mutation du bien, d'exercer son droit d'opposition ;
- que l'irrégularité de l'opposition avait eu pour conséquence de faire perdre aux créances leur caractère privilégié ou superprivilégié, de sorte que le prix de vente devait en intégralité être attribué au premier inscrit, soit le CFCALB, qui l'absorbait en totalité.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] a relevé appel de cette déicison le 16 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2023, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] le 23 novembre 2020 est irrégulière;
*dit que cette irrégularité a pour effet de faire perdre aux créances du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] leur caractère superpriviégié et privilégié ;
*rejeté la contestation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] ;
* attribué au créancier de premier rang, soit le Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 29 500 euros ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] de sa demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- de constater l'absence ou en tout cas l'irrégularité de l'avis de mutation du créancier poursuivant, privant le syndic de sa possibilité d'exercer son opposition au prix de vente ;
En conséquence,
Vu les conclusions d'actualisation de créance du 1er septembre 2021,
- de recevoir le privilège du syndic, et de l'intégrer au projet de distribution pour la somme régulièrement actualisée de 11 815,44 euros, ainsi décomposée :
* le super privilège pour les années 2018, 2019 et 2020 est égal à la somme de 6 229,27 euros ;
* le privilège pour 2016 et 2017 est égal à la somme de 2 989,18 euros ;
* il est dû à titre chirographaire la somme de 856,46 euros ;
- de condamner le Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives transmises le 12 mai 2023, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque demande à la cour :
- de juger l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vigneron Immobilier, recevable mais mal fondé ;
Pour les causes sus avant dites,
A titre principal
Vu l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 20 I de la loi du 10 juillet 1965, l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vigneron Immobilier, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vigneron Immobilier, le 23 novembre 2020 est irrégulière ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que cette irrégularité a pour effet de faire perdre aux créances du syndicat leur caractère superprivilégié et privilégié ;
Par conséquent,
- d'homologuer le projet de distribution élabli le 29 septembre 2021 par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque ;
- d'ordonner la radiation des inscriptions des hypothèques et inscriptions ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour de céans réformait le jugement déféré et déclarait régulière l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9], le 23 novembre 2020,
Vu les dispositions de l'articIe 2374 1° bis ancien du code civil,
- de colloquer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] pour les sommes suivantes :
* au titre du super privilège : 5 818,46 euros,
* au titre du privilège : 2 989,18 euros,
Soit un total de 8 807,64 euros ;
- de juger que la créance du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque sera colloquée au rang postérieur des créances super privilégiées et privilégiées du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] ;
- d'ordonner la radiation des inscriptions des hypothèques et inscriptions ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vigneron Immobilier, de sa demande au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Vigneron Immobilier, aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte d'Or, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [Y] [Z], par acte du 26 décembre 2022 remis à personne morale.
La Direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte d'Or, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, l'appelant reprend son argumentation consistant à soutenir que, faute pour le notaire ou l'avocat du créancier poursuivant de lui avoir notifié l'avis de mutation prévu par la loi, il ne pouvait lui être reproché une irrégularité de forme de l'opposition du 23 novembre 2020.
Toutefois, c'est au visa des textes pertinents, et par une motivation circonstanciée, que le premier juge a rappelé qu'aucune disposition ne conditionnait la validité de l'opposition à l'existence préalable d'un avis de mutation, lequel avait pour seul objet de faire courir le délai de 15 jours pour former opposition, étant observé qu'il n'est en l'espèce pas fait grief à l'appelant du caractère tardif de son opposition. Le premier juge a ainsi pu valablement en déduire qu'informé de la mutation par un autre biais, le syndicat des copropriétaires avait, par son acte du 23 novembre 2020, usé de sa faculté de former opposition, ce qui est d'autant moins contestable que cet acte est expressément intitulé 'opposition' et précise qu'il vaut, au profit du syndicat, mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, cet acte se devait de respecter les formes prévues aux articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967, ce qui n'est cependant pas le cas dès lors qu'il n'a pas été formé par acte extra-judiciaire, mais par courrier recommandé, et qu'il n'énonce pas de manière précise le montant et les causes des créances du syndicat selon les distinctions exigées par l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967.
Enfin, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, cette opposition irrégulière ne pouvait être régularisée par des conclusions prises dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l'exécution.
Dans ces conditions, le juge de l'exécution était fondé à retenir que les créances invoquées par le syndicat des copropriétaires avaient perdu leur caractère superprivilégié et privilégié, pour n'être prises en considération qu'à titre chirographaire, de sorte qu'elles étaient primées par la créance de premier rang de la société CFCALB, dont le montant absorbait l'intégralité du prix de vente.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel, et débouté de la demande qu'il a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrête réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,