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Cour d'appel, 06 octobre 2014. 13/00423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00423

Date de décision :

6 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00423 AFFAIRE : Afif X... Avocat plaidant, Maître Edith VERGER-MORLHIGEM, Avocat au Barreau de LIMOGES C/ Z... Y... épouse X... CMS-iB mesures accessoires-divorce Grosse délivrée grosse délivrée à maître PECAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Afif X... Avocat plaidant, Maître Edith VERGER-MORLHIGEM, Avocat au Barreau de LIMOGES de nationalité Française né le 16 Mai 1974 à PERPIGNAN (66000) Sans profession,...-66000 PERPIGNAN représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5065 du 15/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Z... Y... épouse X... de nationalité Algérienne née le 05 Septembre 1985 à ALGERIE Sans emploi, demeurant...-87280 LIMOGES représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 9 juillet 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et d'elle-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Dans une instance en divorce introduite par Mme Z... X... à l'encontre de son mari, Monsieur Afif X..., qui n'était ni comparant, ni représenté, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, par une ordonnance de non-conciliation prononcée le 15 janvier 2013, a, notamment, sur les mesures accessoires, fixé la résidence des deux enfants communs nés en 2010 et 2011, au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite médiatisé assorti de l'interdiction de sortir avec les enfants, et mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 300 ¿ pour l'entretien des deux enfants, ainsi qu'une pension mensuelle de 400 ¿ au titre du devoir de secours. Monsieur Afif X... a interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation, et voir fixer la résidence des enfants à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, une contribution alimentaire mensuelle à la charge de cette dernière à hauteur de 150 ¿ par enfant, soit 300 ¿, constater son impécuniosité et le décharger de toute contribution au titre du devoir de secours. Subsidiairement, il sollicite voir constater son impécuniosité et le décharger de toute contribution alimentaire à l'entretien des enfants, et au titre du devoir de secours. Madame Z... sollicite la confirmation de la décision, et voir, le cas échéant, ordonner la communication du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de LIMOGES. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la résidence des enfants Attendu que le couple X... s'est marié le 30 juillet 2008 ; Que deux petites filles sont issues de cette relation : - Fatima Zohra née le 10 janvier 2010, - Wissal Amel née le 10 juin 2011 ; Qu'après avoir vécu avec les deux enfants à PERPIGNAN, le couple, à la demande du mari, est venu s'installer à Limoges début 2012 ; Que prétextant des démarches administratives, l'époux est aussitôt reparti sur Perpignan amenant de force les enfants, ne ramenant par la suite à la mère que Wissal, alors âgée de 6 mois, et gardant Fatima âgée de deux ans qu'il a refusée de lui restituer, et qu'elle n'a pas revue pendant plusieurs mois ; Qu'en effet, et malgré les décisions de justice, dont l'ordonnance de non-conciliation qui est déférée ce jour à la Cour, qui a fixé la résidence des deux enfants, dont celle de Fatima, chez la mère, le courrier adressé au père, par le juge des enfants en date du 29 juillet 2013, lui faisant injonction de restituer Fatima à la mère, celle-ci ne récupérera sa fille qu'à la fin de l'année 2013, sur intervention du parquet et des forces de l'ordre. Attendu que la dernière décision du JE de LIMOGES en date du 29 août 2013, confirmée par un arrêt de notre cour en date du 12 mai 2014, donnait acte à M. X... de remettre l'enfant à la mère conformément à l'ordonnance déférée, et instaurait une mesure d'AEMO pour un an qu'il confiait au département de la Haute Vienne. Attendu que le juge des enfants relevait que M. X... ne se pliait pas aux décisions de justice, bien qu'affirmant le contraire, qu'il travestissait la réalité auprès de Fatima en lui faisant croire que sa mère l'avait délaissée, et qu'il l'avait privée durablement de sa mère sans se soucier du retentissement chez l'enfant âgée seulement de deux ans, d'être coupée ainsi, brutalement et durablement de sa mère ; Que les divers rapports et décisions du juge des enfants, tous inquiets pour Fatima, décrivent un père agressif, emporté, facilement irritable, qui parle et crie très fort, effrayant l'enfant (rapport du 29 juillet 2013) même s'il est souligné une relation affectueuse père-enfant ; Qu'il y était révélé également, que Fatima vivait dans des conditions matérielles précaires, sans jouets, dormant sur un matelas posé à même le sol à côté de celui de son père, et instables, lui imposant des déménagements successifs, des résidences chez les uns ou les autres, la confiant aux voisines ou à sa famille paternelle, lui-même admettant que ce n'était pas facile d'avoir au quotidien un enfant, et il est apparu en outre, peu fixé, oscillant entre rendre Fatima à sa mère ou demander sa résidence. Qu'il a été également relevé que Monsieur X... ne prenait pas la mesure du retentissement chez l'enfant, de la séparation d'avec sa mère qu'il lui imposait, alors qu'elle n'était âgée que de deux ans, ainsi qu'avec sa petite soeur Wissal, qu'il ignore et ne cherche pas à voir. Attendu que dans l'ordonnance de non-conciliation qui est déférée, le juge a pointé l'importance qui devait être accordée à la fratrie qui ne doit pas être séparée, et ce d'autant qu'en l'espèce les deux petites filles n'ont que 17 mois d'écart ; Que depuis cette décision, Fatima a été restituée à la mère, et un droit de visite médiatisé accordé au père qu'il n'exerce sur aucun de ses enfants, pour des raisons pécuniaires, a-t-il fait valoir. Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'existe aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge, l'intérêt de Fatima étant manifestement, de ne pas subir un nouveau traumatisme de séparation, et de grandir près de sa soeur dans un cadre de vie sécurisant et stable qu'offre la mère ; Que l'ONC sera confirmée sur la résidence de l'enfant, ainsi que sur le droit de visite médiatisé du père selon les modalités y définies, eu égard à l'attitude du père peu respectueux de la place de la mère, de l'intérêt des enfants, ainsi que des décisions de justice. Sur les contributions alimentaires mises à la charge du père Attendu que Madame X... n'a comme seules ressources, celles que lui versent la CAF, s'élevant à la somme mensuelle de 1009, 92 ¿, dont 285, 67 ¿ d'allocations logement, soit 724, 25 ¿ pour vivre à trois ; Que s'agissant de M. X..., et selon l'attestation en date du 22 janvier 2013, de la responsable de l'agence d'intérim auprès de laquelle est inscrit ce dernier, M. X... effectue régulièrement des missions, même si en ce moment celle-ci ne peut lui proposer des missions longues, ajoutant toutefois, que cette année, des opportunités lui seront proposées ; Qu'il percevait au 22 juillet 2013, des prestations sociales s'élevant 711, 41 ¿ pour lui et Fatima, outre l'allocation logement ; Qu'il ne produit aucun document actualisé sur ses revenus, et ne justifie pas de sa situation ; Que toutefois, et étant établi que M. X... accomplit régulièrement des missions d'intérim, sur lesquelles il reste taisant quant aux ressources que cela lui procure nécessairement, son impécuniosité ne saurait être constatée tel qu'il le sollicite ; Qu'il sera mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien des enfants qui sera ramenée à 100 ¿ par enfant, ainsi qu'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200 ¿ ; Que la décision sera modifiée en ce sens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, FIXE à la charge de Monsieur Afif X... une contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à hauteur de 100 ¿ par enfant, soit 200 ¿ par mois, et si besoin est, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Z... Y... épouse X..., FIXE à la charge de Monsieur Afif X... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours d'un montant de 200 ¿, et si besoin est, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Z... Y... épouse X..., CONFIRME la décision entreprise pour le surplus, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

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