Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02328 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4YK - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [E] [R]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [K] [N]
DEFENDEUR :
M. X se disant [E] [R]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [C] [U], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. X se disant [E] [R] né le 26 Janvier 2006 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Mais je demande à ce que vous ne fassiez pas droit à la prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- OQTF de février non respectée, OQTF jointe à une assignation à résidence non respectée non plus.
- Pas de passeport.
- Sans domicile fixe, indique être en France depuis 2017.
- Pas de démarches faites pour régulariser sa situation.
- pas de problème de santé.
- A refusé de signer les notifications.
- Une demande de laissez-passer consulaire + demande de routing ont été faites.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis allé en Belgique suite à l’interdiction de territoire. Ensuite j’ai voulu aller en Espagne et j’ai été arrêté à [Localité 1].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat du siège
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02328 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4YK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 octobre 2024 reçue et enregistrée le 28 octobre 2024 à 16h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [E] [R]
né le 26 Janvier 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [C] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 octobre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [R] né le 26 janvier 2006 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [E] [R] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
X se disant [E] [R] dit qu’il était en partance pour l’Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été effectuée le 27 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 27 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [E] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 octobre 2024 à 18h10.
Fait à LILLE, le 29 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DU SIEGE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02328 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4YK -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [E] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [E] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29/10/24 Par visio le 29/10/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29/10/24
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [E] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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