Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-20.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-20.816
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que le 23 juillet 1998 M. X..., salarié d'une société de travail temporaire mis à la disposition de la société ARS en qualité de rectifieur affecté au poste d'affûtage de molette, a été victime d'un accident du travail au moment où il passait devant le poste de colisage, qu'il a reçu sur la jambe une bobine d'acier de 800 kg lâchée par la rupture d'une élingue ;
Attendu que la cour d'appel a par arrêt infirmatif rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... aux motifs que l'inspecteur du travail, qui n'avait relevé aucune faute à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, a seulement préconisé une meilleure délimitation des différents postes de travail et une vérification journalière de l'état des élingues, et qu'il n'est pas ainsi démontré que la société ARS ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ARS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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