Tribunal Administratif de Bastia, 03 décembre 2024. 2401470
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2401470
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'immobilier du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud (SGAMI Sud) de transmettre les éléments relatifs à son engagement professionnel et à sa manière de servir en 2023 et de lui attribuer un complément indemnitaire annuel en adéquation avec le contenu de ces éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B se bornant à demander au tribunal d'enjoindre au directeur de l'immobilier du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud (SGAMI Sud) de transmettre les éléments relatifs à son engagement professionnel et à sa manière de servir en 2023 et de lui attribuer un complément indemnitaire annuel en adéquation avec le contenu de ces éléments, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 3 décembre 2024
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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