Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07134 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL RG n° 15/01389
APPELANTE
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉES
ASSOCIATION [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laetitia WADIOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Mme Claire BECCAVIN, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [S] d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'association [13] (l'association), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [S] a adressé le 8 avril 2009 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre du tableau n° 66 alors qu'elle était salariée de l'Association [13] ; que le 18 janvier 2010, la Caisse reconnaissait le caractère professionnel de la maladie déclarée après l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 17 décembre 2009 ; que l'état de santé de Mme [C] [S] a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2012, la caisse lui attribuant une rente à compter du 29 juin 2012 ; que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % puis porté à 30 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité rendu le 17 juin 2013 ; que le 10 décembre 2015, Mme [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, intervenante volontaire, a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [C] [S] pour la maladie professionnelle déclarée le 8 avril 2009 ;
- déclaré le jugement commun aux caisses primaires d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Loire-Atlantique et du Morbihan ;
- rejeté toute les demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le tribunal a considéré que le seul fait que l'association détenait des produits chimiques contenant du chlore ou de l'acide sulfurique dans des bacs de stockage adéquats, ne démontrait pas que Mme [C] [S] ait effectivement été exposée à des émanations de vapeurs chlorées dans le cadre de son activité ou à l'occasion de son activité de secrétaire ; que, si un incident a eu lieu le 12 octobre 2006 avec le versement par erreur d'acide sulfurique dans un bac de chlore suite à une erreur du vendeur, il s'agit d'un événement accidentel qui ne démontre pas la conscience du danger par l'association [13]. Le tribunal a également retenu que Mme [C] [S] souffrait de pathologies de l'appareil respiratoire antérieurement à la date de première constatation médicale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 mai 2019 à Mme [C] [S] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 14 juin 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, elle demande à la cour de :
- La déclarer bien fondée en son appel,
- En conséquence, infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
- Déclarer le jugement commun aux caisses primaires d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Loire-Atlantique et du Morbihan,
- Déclarer bien fondée son action à l'encontre de l'association [13],
- En conséquence juger que l'association a commis une faute inexcusable à son encontre,
- Lui allouer une majoration de sa rente,
- Commettre tel expert avec pour mission de procéder à son examen médico-psychologique, avec pour mission de :
1- se faire communiquer par tout tiers détenteur les différents dossiers médicaux de la victime, entendre éventuellement tout sachant,
2- Décrire en détail les lésions rattachées aux faits survenus le 27 novembre 2008 ainsi que leur évolution sur le plan physique et psychologique /psychiatrique,
Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec les faits,
Décrire le cas échéant la capacité antérieure en discutant et en évaluant les anomalies,
3- Fixer la date de consolidation,
4- Déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine directe et exclusive avec les faits dommageables, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles et ses activités habituelles,
5- Chiffrer, par référence au barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux du déficit fonctionnel (incapacité permanente partielle) imputable aux faits dommageables,
6- Evaluer les différents préjudices (préjudice moral, d'agrément, pretium doloris, préjudice esthétique),
7- Indiquer de façon générale toute suite dommageable,
8- Dire si une confrontation entre la mise en cause et la victime est envisageable, eu égard à l'état psychologique de la victime,
9- Faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité.
- Dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des frais d'expertise en application des articles L. 144-5 et suivants du code de la sécurité sociale,
- Condamner l'association au paiement d'une somme provisionnelle de 10 000 euros,
- Condamner l'association aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [13] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Créteil le 13 mai 2019;
en conséquence,
- débouter Mme [C] [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- débouter Mme [C] [S] de ses demandes subséquentes en majoration de la rente et en liquidation de ses préjudices personnels ;
- dire et juger inopposable la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité fixant le taux d'IPP à 30 % faute de convocation de l'employeur à cette instance ;
en conséquence,
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne de ses demandes et notamment celles visant à voir condamner à « l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable » ;
- condamner Mme [C] [S] au paiement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'audience, elle indique oralement par la voix de son conseil qu'elle abandonne le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action de la salariée.
Elle expose pour l'essentiel que :
- L'activité professionnelle de la salariée et la localisation de son bureau ne permettent pas de considérer qu'elle a été régulièrement exposée aux émanations de chlore,
- elle n'a pas signalé immédiatement à son employeur une situation de travail dont elle aurait eu un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et ce, au surplus, en contravention avec les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail ; elle n'a pas exercé son droit de retrait, ni signalé à sa direction ou à ses collègues de problème de santé lors de ces événements,
- la mention faite par la DASS le 14 juin 2008 est quelque peu contradictoire avec celle du contrôle sanitaire des piscines ; qu'il faut surtout en retenir qu'aucune émanation n'est démontrée, seules les modalités de stockage des produits étant visées,
- les déclarations de la salariée sont parfois contradictoires car elle évoque un système d'extraction des vapeurs de chlore qui ne fonctionne pas depuis fin 2005 alors que les contrôles effectués ultérieurement sont bons,
- la salariée s'abstient de verser aux débats des éléments sur l'antériorité de son état de santé de sorte qu'un lien de causalité même ténu entre sa pathologie actuelle et le travail occupé à cette période n'est pas certain ; l'origine professionnelle de l'asthme évoqué n'est qualifiée que de probable,
- les causes de l'accident sont indéterminées ce qui empêche de reconnaître l'existence d'un lien de causalité et donc d'une faute inexcusable et s'agissant de l'accident, il est bien évident qu'elle ne pouvait aucunement être avisée d'un risque potentiel et encore moins dans son entièreté.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [C] [S] à l'encontre de l'Association [13], en application des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L. 452-2 du Code précité et, d'autre part, sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués par Mme [C] [S] ;
- dire qu'il appartient à Mme [C] [S] de prouver l'existence des préjudices personnels qu'elle invoque ;
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les différents postes de préjudices subis par la salariée dans la limite des dispositions des articles L.452-3 et L.453-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- ramener le montant de la provision à de plus justes proportions ;
En conséquence,
- condamner l'association à l'ensemble des conséquences financières liées à l'éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable ;
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Mme [C] [S].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan s'en remet à la décision de la cour sur la question de savoir si l'association [13] a commis une faute inexcusable et dans l'hypothèse où cette faute serait reconnue, elle demande à la cour de :
- Dire que la majoration de rente sera versée par la caisse du Val de Marne, caisse ayant en charge la rente,
- Condamner l'association à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance y compris les frais d'expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique demande sa mise hors de cause de la procédure au motif que l'assurée n'est plus affiliée auprès d'elle depuis le 23 août 2017 et qu'au moment de sa déclaration de maladie professionnelle elle était rattachée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique
Il résulte des dispositions de l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale que conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1.
En l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique n'est ni la caisse à laquelle Mme [S] était affiliée à la date de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle ni la caisse de son lieu de résidence habituel actuel de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En application des dispositions des articles L411-1, L452-1 et R441-14 du code de la sécurité sociale, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [S] a été prise en charge par la caisse le 18 janvier 2010 au titre du tableau n°66 alinéa 34 des maladies professionnelles: rhinite et asthmes professionnels"(pièce n°5 des productions de la caisse).
Ce tableau prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
1 an
34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
En l'espèce, l'association conteste le caractère professionnel de l'asthme dont est atteinte Mme [S], faisant valoir que celle-ci n'a pas été exposée aux vapeurs de chlore compte tenu de la localisation de son bureau, qu'elle n'a jamais manifesté de gêne avant la déclaration de maladie professionnelle et que la matérialité des faits qu'elle invoque n'est pas établie. L'association ajoute que Mme [S] ne produit aucun élément relatif à sa situation médicale antérieure alors qu'elle souffre d'autres pathologies depuis plusieurs années.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que :
- Mme [S] a déclaré le 8 avril 2009 être atteinte d'un asthme professionnel - syndrome de Brooks sur la base d'un certificat médical initial du 27 mars 2009 qui fait état des constatations suivantes : "asthmes liés à l'exposition sur le lieu de travail de dérivés aminés des produits chlorés soit tableau n°66 alinéa 34. Bilan effectué à l'hôpital [11] confirmant le syndrome de Brooks nécessitant des soins continus lourds et (illisible)" (pièces n°1 et 2 des productions de la caisse) ;
- Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France dans son avis du 17 décembre 2009 a conclu à l'existence d'une exposition à des vapeurs chimiques et irritantes pouvant être à l'origine d'asthme professionnel en indiquant : "Madame [S] a un asthme prouvé, rythmé par l'exposition professionnelle. La chronologie de l'apparition des troubles et le caractère rythmé par l'exposition professionnelle permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée par certificat médical du 27 mars 2008 (lire 2009)"(pièce n°4 des productions de la caisse) ;
- Mme [S] présentait des symptômes ORL depuis plusieurs années mais elle n'avait pas d'asthme avant 2006 selon un courrier du docteur [K] [T] pneumologue à l'hôpital [11] en date du 9 décembre 2008 (pièce n°11 des productions de l'appelante);
- Mme [S] produit un certificat médical du docteur [N] [U], pneumologue à l'hôpital [11] de [Localité 7] en date du 27 janvier 2009 (pièce n°15) qui indique qu'elle "est suivie pour une pathologie asthmatique probablement d'origine professionnelle. Il s'agit d'un asthme sévère qui n'est pas contrôlé par les thérapeutiques actuelles et qui nécessite des corticoïdes oraux à fortes doses de manière répétée. L'asthme est très clairement aggravé par des expositions répétées aux vapeurs de chlore auxquelles est soumise la patiente sur son lieu de travail. Il est indispensable pour sa santé respiratoire qu'elle ne soit plus exposée à ces vapeurs et que son lieu de travail puisse être aménagé en fonction" ;
- L'association [13] exploite un bassin de balnéothérapie pour lequel elle utilise du chlore liquide (pièce n°2 des productions de l'appelante : inventaire des produits chimiques du 2 mai 2007, pièces n°4 et n°7 à 9 : contrôle et recommandations de la DDASS de [Localité 7] ).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la pathologie dont Mme [S] est atteinte, à savoir un asthme professionnel - syndrome de Brooks qui a été constaté par certificat médical initial du 27 mars 2009 est d'origine professionnelle.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie.
Au soutien de son action Mme [S] conclut que :
- Le 12 octobre 2006, l'agent d'entretien de l'association a inversé les bacs contenant les produits de traitement du bassin d'hydrothérapie et a versé de l'acide sulfurique dans le bac à chlore ; elle a été à cette occasion victime des émanations d'un gaz toxique ; elle s'est immédiatement plainte de difficultés respiratoires et notamment auprès du médecin du travail ; dès le début de l'année 2007 son médecin traitant l'a orientée vers le centre de traitement des affections respiratoires ; elle a informé son employeur et le médecin du travail que sa maladie avait pour origine les inhalations dont elle avait été victime ;
- Son poste de travail était situé près du local dans lequel était installé un bassin d'hydrothérapie à l'origine d'émanations de chlore ;
- L'association ne respectait pas les normes fixées par les arrêtés ministériels pour les teneurs en chlore libre actif de son bassin de balnéothérapie et a même refusé d'installer des bacs de rétention sous les bidons de produits de traitement de l'eau en violation de la circulaire du 30 janvier 2003 ; l'association a été mise en demeure par l'inspection du travail de procéder à des vérifications du bon état de fonctionnement du système d'aération et d'assainissement des locaux et des aménagements spécifiques des locaux en présence de produits chimiques toxiques ; le directeur de l'association a été convoqué le 24 juin 2010 devant le délégué du procureur ;
- Le docteur [N] [U] du service de pneumologie de l'hôpital [11] avait conclu par un courrier du 27 janvier 2009 qu'il était indispensable que son lieu de travail soit aménagé pour qu'elle ne soit plus exposée à ces vapeurs ;
- L'employeur n'a cependant pris aucune mesure ; elle a été exposée au long cours à ces émanations car la bouche d'extraction des vapeurs de chlore était située en dessous de la fenêtre de son bureau ; plus grave encore le système d'extraction fonctionnait au ralenti car il faisait trop de bruit.
En défense l'association expose que :
- Lors de l'incident du 12 octobre 2006, Mme [S] est sortie dans la rue et n'a pas été prise en charge par les services de secours ; la reprise de son travail s'est déroulée normalement ; il s'agissait d'un fait purement accidentel lié à une inversion d'étiquettes ;
- Sous la fenêtre de bureau de Mme [S] se trouvait une sortie d'aération des locaux du 1er sous-sol mais l'air expulsé a toujours soufflé dans la direction inverse de sa fenêtre et elle n'a jamais mentionné de traces de vapeurs d'eau du bassin liées à cette aération ;
- Des travaux de réfection des gaines ont été réalisés en décembre 2008 et janvier 2009 en raison de l'inefficacité de ce système d'extraction mais les émanations ayant été dirigées vers l'entrée du foyer, l'arrêt du bassin a été ordonné le 1er février 2009 dans l'attente d'une sortie d'air au niveau du toit du foyer ; dans cet intervalle, la fenêtre et les portes de bureau de Mme [S] étaient cependant fermées en raison de la période hivernale ;
- Elle n'a reçu qu'une seule alerte, à savoir celle de la médecine du travail et elle a immédiatement pris les mesures appropriées comme elle en justifie ;
- Mme [S] ne justifie pas que la convocation du directeur de l'association devant le délégué du procureur soit en lien avec son dossier ;
- L'association n'avait pas la conscience pleine et entière du risque à laquelle se réfère la Cour de cassation dans sa nouvelle jurisprudence (Civ 2, 9 décembre 2021, n°20-13.857).
Il est constant que l'incident du 12 octobre 2006 est lié à une erreur de manipulation de produits qui n'était pas prévisible par l'employeur puisqu'elle était due, selon le récit de l'agent d'entretien concerné, à une inversion d'étiquettes causée par une personne extérieure à l'association (pièces n°18 des productions de l'appelante) .
Cet incident n'a ensuite pas donné lieu à une déclaration d'accident du travail par Mme [S]. Celle-ci n'a pas été prise en charge par les services de secours le jour de l'accident (pièce n°4 des productions de l'employeur) et elle n'établit pas avoir exprimé une quelconque plainte auprès de son employeur ou du médecin du travail dans les suites immédiates ou même plus lointaines de cet événement.
L'ensemble des pièces versées aux débats par Mme [S] sont postérieures à la déclaration de maladie professionnelle du 8 avril 2009, du certificat médical initial du 27 mars 2009 ou de la date de première constatation médicale de la maladie telle que fixée au certificat médical initial à savoir le 9 décembre 2018.
En effet, Mme [S] produit pour l'essentiel des pièces médicales qui sont afférentes à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ou à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
Le courrier de la DDASS de [Localité 7] du 14 avril 2008 qui "demande une nouvelle fois l'installation sous les produits chimiques en stock, de bacs de rétention d'un volume suffisant afin d'éviter tout contact en cas de fuite des produits conformément à la circulaire du 30 janvier 2003 relative aux risques d'incendie ou d'explosion lors du stockage et/ou utilisation de produits de traitement des eaux de piscine" (pièce n°7 des productions de l'appelante) n'a pas de lien avec un risque qui serait à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 8 avril 2009.
Il en est de même pour le courrier de la DDASS de [Localité 7] du 20 novembre 2008 qui fait état d'un taux de chlore libre actif inférieur aux taux recommandés pour éviter une prolifération bactérienne ou de celui du 16 janvier 2009 qui fait état d'un taux de chlore libre actif trop élevé nécessitant de renouveler l'eau (pièces n°8 et 9).
Mme [S] se prévaut également d'une mise en demeure de l'inspection du travail (pièce n°25 de ses productions) de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail en application de l'article R. 4722-1 du code du travail. Cette mise en demeure est cependant datée du 15 avril 2010 et elle est donc postérieure à la déclaration de maladie professionnelle du 8 avril 2009.
Enfin la convocation de M. [I] en tant que directeur du Foyer [12] devant le délégué du procureur de la République le 8 juin 2010 pour un rappel à la loi est établie pour des faits de "infraction hygiène et sécurité commis en 2009", ce qui ne démontre pas qu'elle soit en lien avec les manquements reprochés par la salariée à son employeur (pièce n°27 de ses productions).
Mme [S] ne produit aucun élément permettant d'établir que le système d'évacuation des vapeurs de chlore se situait sous sa fenêtre de bureau alors que l'association soutient au contraire qu'elle se situait sur le côté et à une distance d'un mètre de cette fenêtre.
L'association fait valoir que si Mme [S] lui a transmis le certificat médical du docteur [N] [U] en date du 27 janvier 2009 dans lequel ce médecin indique que : "l'asthme est très clairement aggravé par des expositions répétées aux vapeurs de chlore auxquelles est soumise la patiente sur son lieu de travail" et qu'il "est indispensable pour sa santé respiratoire qu'elle ne soit plus exposée à ces vapeurs et que son lieu de travail puisse être aménagé en fonction", elle en a accusé réception dès le 3 février 2009 en indiquant avoir "décidé d'arrêter immédiatement le fonctionnement de notre bassin de balnéothérapie et de la vider de son eau" (pièce n°23 des productions de l'association).
Elle justifie par ailleurs avoir écrit au docteur [X], médecin du travail, le 10 février 2009 pour lui faire part des mesures prises pour satisfaire à la demande d'aménagement de poste et des difficultés auxquelles il se trouvait confronté pour y faire droit : nature de l'emploi occupé par la salariée, configuration des locaux et caractère indispensable de l'équipement de balnéothérapie qui fait partie du projet de l'établissement (pièce n°25).
Ainsi, Mme [S] n'établit pas que l'association avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l'exposait et qu'elle n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque alors qu'elle occupait un poste de secrétaire, que son bureau n'était pas adjacent au bassin de balnéothérapie et qu'elle ne justifie pas avoir informé son employeur d'un danger ou même d'une gêne en lien avec ces vapeurs de chlore.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes.
Succombant en son appel, Mme [S], tenue de ce fait aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
Par ailleurs, il n'apparait pas inéquitable de laisser à l'association la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable.
MET hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique.
CONFIRME le jugement déféré.
DÉBOUTE Mme [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE l'association [13] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d'appel.
La greffière Le président