Tribunal Administratif de Poitiers, 08 décembre 2022. 2202930
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202930
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 845 euros ainsi que les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il séjourne sans titre de séjour depuis plus de 8 mois, alors que le séjour et la circulation des étrangers sont conditionnés par la détention d'un tel titre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision contestée n'est pas motivée.
Vu :
- la requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 1er juillet 2022 sous le n° 2214148 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que la requête en référé suspension présentée par M. B n'a été enregistrée au tribunal administratif de Poitiers que le 24 novembre 2022, soit plus de 8 mois après la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de l'attestation d'asile. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 8 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2202930
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