Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, K contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1991, qui, pour infraction aux articles 6 et 32 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, a condamné Michel X... à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 515 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que si la cour d'appel, statuant sur le seul appel interjeté par la partie civile d'un jugement de relaxe, est tenue de rechercher elle-même si le fait qui lui est déféré constitue ou non une infraction et de décider sur l'action civile, elle ne saurait pour autant prononcer aucune peine ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction aux articles 6 et 32 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, Michel X... a été relaxé et la partie civile déboutée de ses demandes ; que sur le seul appel de cette dernière, la cour d'appel, constatant que le délit reproché, qu'elle a caractérisé, était constitué à la charge de l'intéressé, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes et le principe susénoncés ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 1er juillet 1991, mais seulement en ce qu'il a condamné Michel X... à une amende de 1 000 francs et en ce qu'il a statué sur la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions d de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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