Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/371
Rôle N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6N4
[WB] [BO]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 120
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 21 Janvier 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02428.
APPELANT
Monsieur [WB] [BO], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 120 substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX- EN- PROVENCE
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [WB] [BO] a été engagé par la SA LYONNAISE DE BANQUE suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 1984 en qualité d'employé, classe B2, coefficient 290.
Le 18 septembre 1984, les relations se sont poursuivies par un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste.
M. [BO] a été promu :
- le 6 novembre 1995, au poste de conseiller à la clientèle.
- à compter du 29 avril 2002, au poste de responsable point d'accueil, niveau D.
- le19 mars 2004, au niveau E.
- le 1er septembre 2004, au poste de conseiller de clientèle particuliers (CCP).
- le 1er septembre 2006, au poste d'animateur marché transactionnel.
- le 25 septembre 2006, au poste de conseiller banque assurances (CBA).
- le 1er mars 2007, au niveau G.
Lors d'un entretien qui s'est tenu le 22 décembre 2015, la SA LYONNAISE DE BANQUE a proposé M. [BO] le poste de conseiller de clientèle particuliers.
Par courrier du 19 janvier 2016, la SA LYONNAISE DE BANQUE a confirmé la nomination de M.[BO] au poste de conseiller de clientèle particuliers et par courrier du 3 mars 2016, elle lui a annoncé son affectation, à compter du 22 mars 2016, au sein de l'agence de [Localité 3] la Plaine ainsi qu'une révision de son salaire de 1.200 euros brut annuel.
Par requête du 13 juin 2017, M. [BO] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de solliciter, sur le fondement d'une inégalité de traitement, la production des bulletins de salaire et une synthèse de l'évolution professionnelle de certains salariés de la société.
Suivant ordonnance de référé du 4 octobre 2017, rendue par sa formation de départage, le conseil de prud'hommes a fait droit la demande de M.[BO].
La SA LYONNAISE DE BANQUE ayant interjeté appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 30 mars 2018, a infirmé l'ordonnance de référé et a constaté la communication par la SA LYONNAISE DE BANQUE de deux tableaux, l'un retraçant le parcours de carrière des salariés avec la rémunération et le poste occupé, et l'autre retraçant l'ancienneté, le poste occupé et la rémunération ainsi qu'un extrait du bilan social 2016.
Par requête enregistrée le 27 novembre 2018, M. [BO] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter des dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement et d'un défaut d'entretien professionnel, notamment.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [BO] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [BO] aux entiers dépens.
M. [BO] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, il demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 janvier 2021.
- juger que M. [BO] est victime d'une inégalité de traitement.
En conséquence,
- condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour inégalité de traitement : 150.000 euros nets
* dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel : 6.000 euros nets
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande.
- condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement des sommes dues au titre de l'article A444-32 du code de commerce.
- condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [BO] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions.
- sur la demande de M. [BO] au titre d'une inégalité de traitement :
A titre principal :
- constater que M. [BO] n'apporte aucun élément à même de démontrer la prétendue inégalité de traitement dont il se dit victime.
- constater que les collaborateurs avec qui M. [BO] tente de se comparer ne sont pas dans une situation identique à la sienne.
- constater que la SA LYONNAISE DE BANQUE démontre que M. [BO] a profité d'une évolution professionnelle et salariale.
En conséquence,
- dire et juger l'absence de toute inégalité de traitement à l'encontre de M. [BO].
- débouter M. [BO] de l'intégralité de sa demande au titre d'une inégalité de traitement et de sa demande de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : sur la demande indemnitaire présentée par M. [BO] :
- constater que M. [BO] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité de 50.000 euros nets.
En conséquence,
- limiter la demande de M. [BO] au strict minimum.
- sur la demande de M. [BO] pour défaut d'entretien professionnel :
A titre principal :
- constater que la SA LYONNAISE DE BANQUE a réalisé les entretiens professionnels de M. [BO] conformément à ses obligations légales.
En conséquence,
- dire et juger que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'a pas commis de manquement à l'égard de M.[BO].
- débouter M. [BO] de l'intégralité de sa demande pour défaut d'entretien professionnel.
A titre subsidiaire : sur la demande indemnitaire présentée par M. [BO] :
- constater que M. [BO] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros nets.
- en conséquence, limiter la demande de M. [BO] au strict minimum.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [BO] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
- débouter M. [BO] du surplus de ses demandes.
- condamner le même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN-PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination
Alors que le conseil de prud'hommes a bien débouté M. [BO] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination à raison de son âge fondée sur l'article L.1132-1 du code du travail et au titre d'une inégalité de traitement et que, dans ses conclusions d'appel, M. [BO] fonde sa demande de dommages-intérêts à la fois sur une discrimination liée à l'âge en visant expressément l'article L.1132-1 du code du travail et sur une différence de traitement au regard de sa situation par rapport à celles d'autres salariés qu'il prétend placés dans la même situation que lui, la demande de dommages-intérêts au titre d'une qualification générique d''inégalité de traitement' formulée dans le dispositif de ses conclusions d'appel doit s'entendre comme fondée à la fois sur le moyen d'une discrimination liée à l'âge et sur le moyen d'une différence de traitement dans l'évolution de son parcours professionnel par rapport à l'évolution d'autres salariés auxquels il se compare.
Se distinguant dans son objet et dans son mode probatoire d'une inégalité de traitement fondée sur le principe à 'travail égal, salaire égal', il convient d'examiner en premier lieu la discrimination en raison de son âge invoquée par le salarié.
Sur la discrimination
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Selon l'article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'.
En l'espèce, M. [BO] invoque les faits suivants :
- alors qu'il a régulièrement évolué depuis son embauche en 1986 et a vu sa rémunération augmenter également, son évolution de carrière et de salaire est demeurée figée à compter de 2007. Il a eu pourtant d'importantes responsabilités en assurant notamment des formations à des directeurs d'agence et, malgré cela, il n'a jamais obtenu le statut cadre et n'a jamais pu devenir directeur d'agence alors que les autres salariés placés dans une situation similaire à la sienne sont, eux, devenus cadres et directeurs d'agence et notamment, M. [O] [G], Mme [X] [R], Mme [JH] [N], Mme [AR] [U], Mme [H] [S], Mme [LM] [FG] et Mme [C] [ZT]. Il a alerté son employeur sur ce problème à de multiples reprises.
- lors d'un entretien du 22 décembre 2015, son employeur lui a annoncé sa nouvelle affectation à un poste de conseiller de clientèle particuliers qui est une rétrogradation compte tenu de son âge, de son ancienneté et du fait qu'il avait déjà occupé ce poste dix ans auparavant et alors qu'aucun autres salarié n'a connu, comme lui, 'un retour en arrière'. L'employeur a d'ailleurs indiqué 'qu'il faut laisser la place aux jeunes'. Ainsi, l'analyse des différents historiques de carrières produits par l'employeur démontre que le parcours professionnel des salariés est toujours le même : guichetier, chargé de clientèle particuliers, conseiller banque assurances, chargé d'affaires professionnels, directeur d'agence, 'sans retour en arrière' et, bénéficiant d'une ancienneté supérieure à celle de ses collègues de travail susvisés, il est le seul à n'avoir pas évolué dans ce sens. S'il a finalement accepté le poste de conseiller de clientèle particuliers, c'est par dépit et par crainte d'être licencié, ce qui ne signifie pas qu'il était d'accord avec sa nouvelle affectation.
- sa rémunération n'a que très peu évolué malgré ses sollicitations multiples à ce sujet auprès de son employeur. Il n'a bénéficié d'aucune augmentation de salaire entre 2007 et 2014, lorsqu'il était conseiller banque assurances et, compte tenu de son affectation au poste de chargé de clientèle particuliers, il a peu de chances de bénéficier d'une augmentation de salaire et d'évoluer professionnellement à dix ans de la retraite.
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel contrairement aux autres salariés de l'agence de La Plaine.
Pour étayer ses affirmations, M. [BO] produit notamment :
- les pièces mentionnant son évolution de carrière à savoir : la lettre d'embauche en contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 1984, la lettre d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 1984, son ' Profil' au 11 octobre 2012 et au 18 mar 2016, la lettre de l'employeur du 17 février 1986 portant augmentation de salaire, la lettre de l'employeur du 28 avril 1999 sur la rémunération à la performance , la lettre de l' employeur du 23 mai 2001 portant une augmentation de salaire, la lettre de l'employeur du 19 avril 2002 portant un changement de niveau et une augmentation de salaire, la lettre de l'employeur du 24 avril 2003 portant une rémunération à la performance, la lettre de l'employeur du 19 mars 2004 portant un changement de niveau et une augmentation de salaire, la lettre de l'employeur du 8 septembre 2004 portant un changement de niveau et une augmentation de salaire, les lettres de l' employeur des 19 janvier 2005, 7 juillet 2006, 18 septembre 2006 portant une augmentation de salaire, la lettre de l'employeur du 19 mars 2007 portant sur un changement de niveau et une augmentation de salaire.
-les pièces faisant état de ses responsabilités : un mail de l'employeur du 19 avril 2010 sur les formations à animer, plannings des formations 2009, 2010, 2011, 2012, un mail de l'employeur du 26 octobre 2012 le félicitant sur la qualité d'une formation, des mails de l'employeur des 27 mars 2013, 10 février 2016, 12 février 2016 et 18 février 2016 sur les formations à animer.
- l'historique professionnel de M. [O] [G] indiquant qu'il a été promu à un poste de directeur d'agence.
- la liste des conseillers en banque assurance devenus directeurs d'agence ou chargés d'affaires professionnels (CAP) et des chargés d'affaires professionnels devenus cadres, notamment M. [O] [G], Mme [X] [R], Mme [JH] [N], Mme [AR] [U], Mme [H] [S], Mme [LM] [FG] et Mme [C] [ZT].
- des échanges de mails avec son employeur des 11 juin 2008, 20 novembre 2012, 1er décembre 2012, 17 janvier 2013, 17 avril 2014, 22 octobre 2015, 15 décembre 2015 dans lesquels il sollicite des entretiens concernant son évolution de carrière et de salaire.
- le compte rendu de l'entretien du 22 décembre 2015 rédigé par M. [Z], délégué du personnel qui indique : '[WB] [BO] expose sa situation professionnelle au sein de la banque et notamment en exprimant son ressenti par rapport aux 9 ans qu'il a passé à son poste actuel.
Il demande à Mme [ZJ] une explication concernant sa situation où il n'a eu qu'une augmentation de 1000 euros en 9 ans sans qu' on lui ait fait de quelconques reproches sur la pratique de son métier. II souligne aussi que des augmentations « au mérite» existent dans les autres métiers mais visiblement pas dans le sien.
Il précise aussi, qu'il souhaiterait obtenir un réajustement de sa situation salariale avant d'envisager un nouveau rendez-vous, afin évoquer la suite de sa carrière.
Sur ce, M. [HL] prend la conduite de l'entretien et demande d'emblée quel métier M. [BO] aimerait faire.
Nous lui répondons que ce n'est pas le but de l'entretien de ce jour mais bien une révision de sa rémunération.
M. [HL] insiste sur le fait que M. [BO] doit changer de poste s'il veut voir sa situation salariale évoluer.
M. [HL] précise que l'on doit rester 3 à 5 ans dans ce type de poste maximum.
M. [HL] dit que ça fait 9 ans que vous êtes en poste, que vous ne savez plus ce que qu'était le « terrain », et qu'il fallait repartir à l'étape numéro un, c'est-à-dire CCP.
Mme [ZJ] reproche à M. [BO] de n'avoir jamais demandé de changement de poste. M. [BO] répond qu'il est épanoui dans son poste et qu'il n'avait aucune raison d'en changer d'autant que personne n'a remis en doute ses qualités et capacités auparavant.
M. [HL] commence à introduire le poste de CCP, qu'il propose donc, dans la discussion.
M. [BO] répond qu'il ne voit pas pourquoi on lui propose un poste de CCP alors que l'on a proposé à la plupart de ses collègues, dans la même situation, des postes de CAP voire DA.
M. [HL] parle d'étape dans son évolution en pouvant arriver au poste de CAP. Et que, par rapport à la carrière de M. [BO], il fallait qu'il passe par le poste de CCP.
Nous lui demandons comment il pouvait juger que M. [BO] ne serait pas capable d'être CAP alors que M.[HL] ne le connaît pas et vient d'arriver dans son poste (Depuis 15 jours environ). Celui-ci répond que si son prédécesseur ([K]- [E] [Y]) l'avait jugé, il lui faisait confiance.
M. [HL] dit qu'il faut laisser la place aux jeunes '.
- le courrier de l'employeur du 19 janvier 2016 portant compte tendu de l'entretien du 22 décembre 2015, dans lequel il est indiqué : 'II nous parait donc important aujourd'hui que vous puissiez vous donner une perspective d'évolution professionnelle au sein de notre entreprise.
Lors de notre entretien nous avons évoqué le métier de Conseiller de Clientèle Particuliers, métier que vous avez déjà exercé et sur lequel vous étiez en réussite.
Cette évolution à envisager sur le trimestre en cours vous permettra de poursuivre votre carrière sur un poste à dimension commerciale, en contact direct avec la clientèle. Ce projet professionnel s'inscrit dans une dynamique à moyen/long terme '.
- le courrier de l'employeur du 3 mars 2016 l'informant de son affectation au poste de conseiller de clientèle particuliers au sein de l'agence de [Localité 3] La Plaine à compter du 22 mars 2016 et d'une augmentation de rémunération de 1.200 euros brut annuelle.
- son courrier du 16 mars 2016 dans lequel il indique que 'tous les conseillers spécialisés du réseau sont soit toujours en poste et depuis plus de 13 ans pour certains, soit son passés CAP ou DA. (...) Je vous ai précisé que je n'étais pas d'accord avec votre vision et que, dans l'immédiat je souhaitais rester à mon poste. (...) Après une intervention de ma représentante syndicale Madame [L] [V], vous m'avez convoqué de nouveau le 01/03/2016, pour me faire une nouvelle proposition, à savoir CCP sur l'agence de [Localité 3] La Plaine pour 2200 euros brut annuels.
Je vous ai répondu que si cela était vraiment votre volonté de me placer CCP je ne comptais pas faire de la résistance indéfiniment, que j'étais également prêt à passer outre le statut cadre, mais qu'il fallait revoir la rémunération.
A ce jour, je n'ai toujours aucune réponse de votre part et vous confirme donc, que, dans l'état actuel des choses, je souhaite toujours rester à mon poste, soit Conseiller spécialisé'.
- le courrier en réponse de la SA LYONNAISE DE BANQUE du 8 avril 2016 qui indique : 'Lors de ces échanges, vous nous avez d'ailleurs clairement indiqué que le poste de Chargé d'Affaires Professionnels ne vous intéressait pas '.
- le mail du 26 juin 2019 qu'il a adressé au directeur de l'agence de La Plaine qui indique : 'Je mentionnais les entretiens individuels que vous avez effectués le 28/05/2019, avec tous les commerciaux de l'agence, Mlle [T] [LD] et Mme [I] [B]. Quant à moi, pourriez-vous m'indiquez la date à laquelle vous m'avez reçu ''.
M. [BO] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
La SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que :
- M. [BO] a occupé le poste de conseiller banque assurances du 25 septembre 2006 au 22 mars 2016, soit durant plus de 9 ans alors qu'un tel poste est par nature temporaire (c'est un 'poste tremplin') destiné à permettre au collaborateur de développer une expertise dans un domaine spécifique qu'il pourra ensuite mettre à profit dans un poste à dimension commerciale, raison pour laquelle l'ensemble des salariés avec lesquels M. [BO] se compare ont tous occupé temporairement le poste de conseiller banque assurances puis ont été nommés à un poste à dimension commerciale ( chargé d'affaires professionnelles). Concernant Mme [ZT] et M. [G], la durée plus importante de leur présence au poste de conseiller banque assurances (7 et 12 ans) est justifiée par le fait que ces derniers ont été parmi les premiers à occuper ces fonctions et il était donc nécessaire d'organiser leur départ pour que leur expérience puisse être transmise à leurs successeurs.
- la quasi-intégralité des salariés évoqués ont été nommés au poste de chargé d'affaires professionnels (CAP) de statut cadre et à dimension commerciale ce qui traduit l'évolution professionnelle naturelle pour les agents ayant exercé les fonctions de conseillers banque assurances. Le poste de chargé d'affaires professionnels a donc été proposé à M. [BO] qui l'a clairement refusé, souhaitant uniquement solliciter une évolution salariale. Suite au refus de M. [BO], elle a alors envisagé de faire évoluer M. [BO] au poste de conseiller de clientèle particuliers (CCP) que ce dernier avait déjà occupé avec succès. Le situation de M. [BO] demeure donc totalement différente de celle des collaborateurs précédemment évoqués.
- loin d'être une rétrogradation, cette évolution au poste de conseiller de clientèle particuliers s'inscrit dans une réelle dynamique professionnelle et était accompagnée d'une augmentation salariale. M. [BO] a accepté le poste de conseiller de clientèle particuliers.
- M. [BO] a vu sa rémunération régulièrement augmenter, outre les augmentation annuelles systématiques, par plusieurs augmentations individuelles annuelles, soit plus de 18% entre 2007 et 2016, au point de dépasser la rémunération de la majorité des collaborateurs avec qui il se compare et de se rapprocher des plafonds conventionnels.
La SA LYONNAISE DE BANQUE produit :
- l'historique carrière de M. [F] [VS], Mme [JH] [SA] [W], M. [OV] [J], Mme [A] [HC], Mme [DK] [M], M. [XN] [CM], Mme [A] [D] (pièce 4).
- un tableau formalisant les parcours de carrière de M. [WB] [BO] , M. [O] [G], Mme [X] [R], Mme [JH] [N], Mme [AR] [U], Mme [H] [S], Mme [LM] [FG] et Mme [C] [ZT] (pièce 5).
- un tableau reprenant le poste et la rémunération actuelle de M. [BO] , M. [O] [G], Mme [X] [R], Mme [JH] [N], Mme [AR] [U], Mme [H] [S], Mme [LM] [FG] et Mme [C] [ZT] (pièce 6).
- la fiche emploi-compétences des conseillers (spécialisés), des chargés d'affaires professionnels, des conseillers clientèle particuliers, la classification conventionnelle des métiers commerciaux, la grille de rémunération conventionnelle au1er janvier 2019.
- l'entretien professionnel de M. [BO] du 17 avril 2019.
Elle évoque également le courrier en réponse de M. [BO] du 8 avril 2016 qui indique: 'En effet, je vis très mal, après 32 ans à votre service, sans avertissement, de quelque nature que ce soit, cette mise au placard.
Je vous ai à de multiples reprises, et encore aujourd'hui, indiqué que je ne voulais pas d'un poste de CCP et souhaitais rester à mon poste.
Vous avez cependant persisté dans votre attitude, vous ne pouvez donc sérieusement soutenir avoir été à mon écoute!! !
(...) Je n'ai pas demandé à changer de poste, vous ne m'avez jamais évalué et noté, donc je suis muté de force, et de plus rétrogradé!!!
Enfin, vous me prêtez des propos qui sont hors contexte, car effectivement je vous ai dit que le poste de CAP ne m'intéressait pas à l'heure actuelle, au même titre que le poste de CCP, puisque mon intention a toujours était de continuer comme conseiller spécialisé. Je vous rappel que vous ne m'avez d'ailleurs jamais proposé ce poste puisqu'a chaque instant il a toujours été question de faire CCP et rien d'autre.'.
* * *
Il ressort des pièces produites que :
- M. [BO] se compare bien à des salariés placés dans la même situation que lui s'agissant de salariés qui ont tous occupé des postes de conseillers de clientèle particuliers ou de conseillers banque assurances (pièce 5).
Notamment, M. [BO] a été recruté le 6 juin 1984 et avait une ancienneté de 33 ans.
Mme [N], qui entrée au sein de la SA LYONNAISE DE BANQUE le 22 février 1982 et qui disposait de 36 ans d'ancienneté, est devenue cadre en juin 2010 et directrice d'agence en septembre 2015.
M. [P], qui est entré au sein de la SA LYONNAISE DE BANQUE le 1er septembre 1992 et qui disposait de 25 ans d'ancienneté est devenu cadre en juillet 2014 et directeur d'agence en avril 2015.
- alors que les salariés, auxquels se compare M. [BO], ont tous progressé vers des postes de statut cadre, de conseillers d'affaires professionnels ou de directeurs d'agence, M. [BO] est le seul à qui il a été demandé d'occuper un poste de conseiller de clientèle particuliers qu'il avait déjà occupé , dix ans auparavant, entre 1er septembre 2004 et le 25 septembre 2006.
- concernant la durée d'occupation du poste de conseiller banque assurances :
* M. [BO] a occupé ce poste pendant 9 ans avant d'être nommé au poste de conseiller de clientèle particuliers en octobre 2016.
* Mme [ZT] l'a occupé pendant 7 ans avant d'être nommée au poste de conseillère d'affaires professionnels puis au poste de directrice d'agence le 1er octobre 2014.
* M. [G] l'a occupé pendant 12 ans et a été nommé au poste de conseiller d'affaires professionnels le 21 décembre 2015.
En conséquence, il en résulte que ces éléments n'établissent pas que le poste de conseiller banque assurances est un poste 'tremplin', par nature temporaire, comme le prétend la SA LYONNAISE DE BANQUE, et les raisons avancées par cette dernière pour expliquer les durées longues d'occupation du poste de conseiller banque assurances par Mme [ZT] et M. [G], à l'identique de M. [BO], ne sont justifiées par aucune pièce.
Par ailleurs, il ressort du courrier du 8 avril 2016 que M. [BO] a indiqué qu'il avait effectivement 'dit que le poste de CAP ne m'intéressait pas à l'heure actuelle, au même titre que le poste de CCP'. Il en résulte que M. [BO] a refusé, à la fois, le poste de conseiller de clientèle particuliers et le poste de conseiller d'affaires professionnels, expliquant qu'il souhaitait rester à son poste de conseiller banque assurances et obtenir une augmentation de salaire. En conséquence, le refus de M. [BO] d'occuper le poste de conseiller d'affaires professionnels ne saurait être considéré comme étant une raison objective justifiant le fait qu'il ne soit pas affecté à un tel poste dès lors que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas des raisons objectives pour lesquelles elle a décidé de ne pas passer outre le refus de M. [BO] d'occuper un poste de conseiller d'affaires professionnels alors qu'elle a passé outre le refus du salarié d'occuper un poste de conseiller de clientèle particuliers en le nommant à un tel poste au sein de l'agence de La Plaine.
De même, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut invoquer l'accord de M. [BO] d'occuper finalement le poste de conseiller de clientèle particuliers dès lors qu'il ressort des éléments produits que M.[BO] a clairement manifesté son désaccord à occuper ce poste, qu'il n'a accepté qu' 'in fine', contraint par la décision de l'employeur de le nommer au sein de l'agence de La Plaine.
Alors qu'il s'agit objectivement d'une situation s'analysant en un 'retour en arrière' professionnel, la SA LYONNAISE DE BANQUE procède par affirmation mais ne démontre pas que la nomination de M.[BO] au poste de conseiller de clientèle particuliers serait une 'évolution qui s'inscrit dans une réelle dynamique professionnelle', alors que les autres salariés ont tous évolué vers des postes différents et vers le statut de cadre.
En conséquence, la SA LYONNAISE DE BANQUE n'établit pas que sa décision de nommer M.[BO] au poste de conseiller de clientèle particuliers est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
De plus, les éléments produits indiquent que M. [BO] n'a pas bénéficié d'augmentations de salaire entre 2007 et 2014 et la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas que sa décision de ne pas augmenter son salarié pendant cette période était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, alors que lors de l'entretien du 22 décembre 2015, il a été indiqué à M. [BO] 'qu'il faut laisser la place aux jeunes', l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M.[BO] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'âge du salarié, qui était alors de 54 ans.
La discrimination est établie.
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M. [BO] demande la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et produit un décompte calculant une perte de salaire, d'intéressement et de 'double mois' de 2016 à 2027, date de son départ prévisible à la retraite.
La SA LYONNAISE DE BANQUE critique ces calculs en soutenant qu'ils sont faux car M. [BO] part du postulat qu'il ne bénéficiera pas d'une augmentation avant son départ à la retraite, qu'il se base sur le salaire d'un salarié occupant le poste de conseiller d'affaires professionnels qu'il a refusé et qu'il perçoit déjà une rémunération supérieure à la majorité des salariés auquel il se compare.
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Postérieurement à ses dernières conclusions, M. [BO] a fait valoir ses droits à la retraite. Sur la base d'une augmentation de salaire minimale de 5% lors d'un passage au poste de conseiller d'affaires professionnels et d'une augmentation collective moyenne de 23,93%, évaluations non contestées par la SA LYONNAISE DE BANQUE, et en prenant en considération l'intéressement et le paiement d'un 'double salaire', le préjudice de M. [BO] sera évalué à la somme de 12.000 euros.
Par infirmation du jugement, il convient donc de condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [BO] la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel
M. [BO] soutient que, s'il a fait l'objet de plusieurs entretiens d'évaluation entre 1997 et 2007, à compter de cette il n'a plus jamais bénéficié d'aucun entretien, que ce soit un entretien professionnel ou un entretien d'évaluation, et si la loi n'impose pas d'entretien d'évaluation, depuis 2009, un entretien professionnel doit être mis en place tous les deux ans. Il soutient avoir été privé d'échanger sur ses perspectives d'évolution dans l'entreprise.
La SA LYONNAISE DE BANQUE rappelle qu'entre 2007 et 2014, il n'y avait aucune obligation de mener des entretiens périodiques; qu'avant le 7 mars 2016, elle n'avait pas l'obligation légale de mener des entretiens professionnels biannuel, qu'avant le 7 mars 2020, elle n'avait pas l'obligation d'organiser des bilans de parcours professionnels. Néanmoins, elle a organisé de nombreux entretiens depuis 2008.
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Selon l'article L.6315-1 du code du travail, dans sa version applicable du 26 novembre 2009 au 6 mars 2014 : « A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans ».
A compter du 7 mars 2014, l'article L.6315-1 prévoyait que : « I. A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. (').Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié (...).
II. Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.».
Depuis le 10 août 2016, l'article L.6315-1 prévoit que « I. A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
II. Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.».
Il ressort des pièces produites que :
- le 7 février 2007, M. [BO] a bénéficié d'un entretien annuel d'appréciation et de formation évaluant son travail.
- le 22 décembre 2015, M. [BO] a bénéficié d'un entretien au cours duquel a été abordé ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien n'a pas donné lieu à la rédaction d'un document dont une copie été remise au salarié.
- le 30 novembre 2017 et le 14 avril 2019, M. [BO] a bénéficié d'un entretien professionnel.
- le 14 mai 2020, M. [BO] a bénéficié d'un entretien sexennal.
Il en résulte qu'entre 2007 et 2017, M. [BO] n'a pas bénéficié de bilans d'étape ni d'entretiens professionnels en bonne et due forme, l'entretien du 22 décembre 2015 avait été sollicité par le salarié et n'a pas donné lieu à la rédaction du document prévu par la loi.
Ainsi, les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi de M. [BO], n'ont pas été sérieusement évaluées par la SA LYONNAISE DE BANQUE avant le mois de novembre 2017.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son obligation d'évaluation de son salarié ce qui a causé un préjudice à M. [BO] dès lors qu'il a été jugé qu'à compter de 2007 M. [BO] avait subi une discrimination en raison de son âge et que son parcours professionnel n'avait pas été similaire aux parcours d'autres salariés placés dans la même situation que lui.
Par infirmation du jugement, il convient d'accorder à M. [BO] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [BO] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais futurs d'exécution
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L.111-8 du code des procédures d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande au titre des frais futurs d'exécution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [WB] [BO] les sommes de :
- 12.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie par M. [WB] [BO] à raison de son âge,
- 3.000 euros de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation d'entretien professionnel,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT