Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2024
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N° RG 24/00986 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFOE
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° en date du 10 avril 2024
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Minute n° 24/00229
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante à l'audience
DEMANDEUR
Maître [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant à l'audience
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah Petit, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 11 Septembre 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2024, Mme [X] [T] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz le 10 avril 2024 qui a fait droit partiellement à la demande de Maître [E] [D] en paiement de ses frais et honoraires, en fixant et condamnant Mme [T] à payer la somme de 180 euros TTC à l'avocat au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [T]/[6].
Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que Maître [D] ne pouvait se prévaloir que d'une consultation en cabinet par rapport à une dénonciation de faits de harcèlement moral dans la fonction publique hospitalière dont se plaignait Mme [T], consultation qui a eu lieu en juin 2019 ; le bâtonnier a précisé que l'avocat ne justifie d'aucune diligence écrite, le litige portant uniquement sur la rétribution d'une consultation en cabinet ; il a indiqué que par courrier du 3 septembre 2023 Mme [T] avait fait valoir que l'entretien n'avait duré qu'une demi-heure et qu'elle contestait le montant facturé par l'avocat à la somme de 720 euros TTC.
Dans la saisine de la présente juridiction, Mme [T] a indiqué que le bâtonnier n'avait pas tenu compte de la prescription qu'elle avait soulevée, prescription dont elle se prévaut à nouveau devant la présente juridiction ; sur ce point, elle indique qu'elle n'a reçu une note d'honoraires que le 27 juillet 2021, soit plus de deux ans après la consultation ; à titre subsidiaire, elle indique que la consultation n'a duré que 30 minutes maximum.
A l'audience tenue le 26 juin 2024, a été soulevée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'avocat en demande de règlement des honoraires à Mme [T].
Mme [T] a demandé l'infirmation de la décision contestée. Elle rapelle qu'elle avait soulevé la prescription dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, se prévalant à nouveau cette fin de non-recevoir. A titre susbisdiaire, elle conteste devoir régler la moindre somme, expliquant avoir proposé le jour du rendez-vous le 4 juin 2019 de payer la consultation, ce qu'avait refusé Me [D] qui avait indiqué que ce n'était qu'une consultation informelle. Si elle avait offert du [Localité 5] à l'avocat en décembre 2021, ce que celui-ci avait décliné, ce n'était pas à titre de règlement en nature des honoraires qu'il lui avait réclamés en juillet 2021, mais par amitié, ayant lui et elle une amie en commun.
Me [D] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir faisant valoir que par l'offre de bouteilles de [Localité 5], Mme [T] s'est reconnue débitrice des honoraires qu'il lui avait réclamés le 27 juillet 2021 par l'envoi d'une facture ; ce cadeau constitue un commencement d'exécution. Il indique que la consultation a duré au moins deux heures et non pas une demi-heure comme le prétend Mme [T] ; que le sujet requerrait une telle durée car il s'agissait d'un harcèlement moral ; s'il n'a pas réclamé un paiement immédiatement, c'était en raison de l'existence d'une amie commune.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L'action en fixation des honoraires de l'avocat est soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la consultation délivrée par Me [D] a eu lieu le 4 juin 2019 et qu'elle portait sur un harcèlement moral que disait subir Mme [T], personne physique non professionnelle du droit. Aucune autre diligence n'a été effectuée par Me [D] pour Mme [T].
En application de la prescription biennale de l'action en réclamation des honoraires, la prescription de l'action en paiement de Me [D] à l'encontre de Mme [T] était atteinte le 4 juin 2021.
Aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription n'existe en l'espèce ; l'envoi de la facture en juillet 2021, outre qu'elle ne peut à elle seule interrompre la prescription, a été fait après expiration du délai de prescription.
Si l'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, encore faut-il que la prescription ne soit pas atteinte au moment de la reconnaissance invoquée.
Or, en l'espèce, l'offre de bouteilles de [Localité 5], qui pourrait s'analyser en une reconnaissance de dette, est intervenue après le 4 août 2021, soit à un moment où l'action en réclamation du paiement des honoraires était prescritre.
En conséquence, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'infirmer en ce sens la décision du bâtonnier. Mme [T] ne peut pas se voir condamner au paiement d'honoraires pour la consultation du 4 juin 2019.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
INFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz le 10 avril 2024 qui a fait droit partiellement à sa contestation d'honoraires formée à l'encontre de Maître [E] [D], en fixant et condamnant Mme [X] [T] à payer la somme de 180 euros TTC à l'avocat au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [T]/[6].
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable comme étant prescrite la demande de Me [E] [D] à l'encontre de Mme [X] [T] en paiement de ses frais et honoraires dans la procédure [T]/[6].
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LAISSONS à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.
Le greffier, La conseillère,
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