Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.683
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre-Louis Z...,
2 ) Mme Mélanie A... épouse Z..., demeurant ensemble ci-devant Hôtel-restaurant "Les Celtiques", place du Souvenir, à La Bourboule (Puy-de-Dôme) et actuellement villa "La Fontaine", place du Souvenir, à La Bourboule (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile - section 1), au profit :
1 ) de M. Claude X...,
2 ) de Mme Josette Y... épouse X..., demeurant ensemble résidence "Les Ambassadeurs", boulevard Georges Clémenceau, à La Bourboule (Puy-de-Dôme),
3 ) de la société Régie Mialon, société anonyme, syndic de copropriété, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
4 ) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, domiciliée ... (1er), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Régie Mialon et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 septembre 1993) qu'un incendie s'est déclaré dans l'appartement des époux X... dans un immeuble en copropriété, que l'eau déversée pour combattre le sinistre y a endommagé des locaux, propriété des époux Z... ;
que ceux-ci ont demandé réparation de leur préjudice aux époux X..., au syndic de la copropriété, la société Régie Mialon, et à son assureur, l'UAP ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande contre les époux X..., alors que les anomalies de l'installation électrique de leur appartement révèlaient sans doute sa vétusté mais aussi un défaut de surveillance et d'entretien de celle-ci par les propriétaires du local incriminé qui auraient dû veiller à exclure de telles anomalies, que cette constatation impliquait nécessairement une faute de leur part et que la cour d'appel n'aurait donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient en violation des articles 1384, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, si l'installation électrique de l'appartement était vétuste, elle ne présentait pas un caractère dangereux, qu'elle ne desservait aucun appareil de forte puissance, que, s'il était vraisemblable que l'échauffement à l'origine de l'incendie ne pouvait provenir que d'un mauvais contact ou d'un amorçage entre deux fils, la surchauffe de l'installation ne pouvait être imputée à une utilisation excessive par les époux X... de leurs appareils ménagers, et que la cause de l'incendie n'a pu être déterminée avec certitude ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire qu'il ne pouvait être retenu à l'encontre des époux X... aucune faute à l'origine du sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande à l'encontre des époux X... et du syndic, alors que, d'une part, l'arrêt aurait ainsi délaissé le moyen tiré de ce que les travaux d'électricité effectués en 1968 n'avaient pas concerné l'étage dans lequel le sinistre était survenu, alors que, d'autre part, l'arrêt aurait laissé sans réponse le moyen tiré par les conclusions de ce que la propagation du sinistre avait été due au défaut d'utilisation, par le propriétaire et le syndic de l'extincteur qui se trouvait à l'étage et au défaut de dispositif coupe-feu, que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1384, alinéa 2, 1382 et 1384 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'installation électrique des parties communes, refaite intégralement en 1968 en conformité avec les normes, ne pouvait être mise en cause comme ayant pu avoir un effet favorable à la propagation de l'incendie, et que les époux X... étaient absents de leur domicile lors de la déclaration de celui-ci ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu'aucune faute ayant contribué à la propagation de l'incendie n'était démontrée à l'encontre des époux X... ou de la société Régie Mialon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande des époux X... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... sollicitent, l'allocation de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande des époux X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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