Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° C 15-21.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Parfip France, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Centre athlétiques fitness, anciennement dénommée New Planet forme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Safetic,
3°/ à la société Safetic, anciennement dénommée Easydentic-Oytech, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre athlétiques fitness ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR prononcé la résiliation des contrats portant sur la vidéosurveillance à compter de leur signature et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Parfip France à rembourser à la société Centre athlétique fitness la somme de 2 421,90 €,
AUX MOTIFS QUE la société Centre athlétique fitness (CAT) a conclu avec la société Safetic anciennement dénommée Easydentic trois contrats, le 12 juin 2008 pour 2 contrôleurs d'accès tactiles, le 23 juillet 2008 pour trois caméras PTCAM et une base Easystation et un autre le 23 juillet 2008 pour 3 caméras ; que ces trois contrats ont été cédés à la société Parfip qui en a assuré le financement ; que la société CAT conteste sa condamnation au paiement des sommes rappelées ci-dessus et le rejet de ses demandes de résiliation des contrats ; qu'elle soutient que les contrats conclus entre elle et la société Easydentic et entre Easydentic et Parfip sont interdépendants ; que ces trois contrats s'analysant comme des contrats de location financière, le paiement des loyers par le locataire, la société CAT au bailleur la société Parfip ne se justifie que par la signature du contrat de fourniture de matériel et son installation entre la société CAT et la société Easydentic et la résolution du contrat de fourniture de matériel entraîne celle du contrat de location financière ; que ces deux contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'il convient de déterminer si la société Easydentic à l'origine de la fourniture du matériel et de son installation a rempli ses obligations contractuelles ou non comme le soutient la société CAT ; qu'en effet la société CAT soutient que le système de vidéo surveillance composé de 6 caméras OYCAM n'a jamais fonctionné correctement et que la société Easydentic n'a pas rempli ses obligations ; qu'elle verse aux débats, d'une part, un constat d'huissier en date du 10 mai 2010 établi par Me [D] qui constate qu'une caméra se trouve encore dans son emballage d'origine et que trois des cinq caméras installées ne sont pas alimentées en électricité, d'autre part, un rapport de M. [P] expert près la cour d'appel de Montpellier qui relève le 4 décembre 2012 que « une caméra n'est pas posée et que trois ne renvoient pas d'image faute d'alimentation secteur. Le système ne peut donc pas fonctionner. Cette installation pour le moins indigne d'un prestataire professionnel est non seulement inachevée (et donc impropre à sa destination) mais également non conforme au regard des normes en vigueur » et enfin un troisième rapport de M. [Q] autre expert près la cour de Montpellier qui le 20 mars 2013 constate qu'« il apparaît assez clair que le système de vidéo surveillance n'a fonctionné que jusqu'en septembre 2008 et les différents éléments techniques indiquent que le système ne semble pas avoir fonctionné avec plus de 2 caméras. Pour ces deux raisons, l'installation de vidéo surveillance a visiblement été très peu, voire pas exploitée par la société Nem Planet Forme (CAT), l'installation de vidéo surveillance ne semble pas avoir été un jour conforme à ce qui a été vendu » ; qu'en ce qui concerne les boîtiers biométriques ils n'ont fonctionné que jusqu'au 16 février 2010 et non pendant la durée de 48 mois du contrat ; que la société Parfip conclut au rejet des demandes de la société CAT au motif que les contrats signés atteste que le matériel a été livré et les installations mises en place ; que les constatations énoncées ont été tardives et non contradictoires ; mais, que l'expert [Q] a pris soin d'indiquer dans son rapport en réponse préalable à l'objection de Parfip que « faire intentionnellement disparaître les vidéos des caméras 3, 4, 5, 6 pour faire croire à ce qu'elles n'ont jamais été installées est possible, mais modifier le fichier de configuration pour en effacer le paramétrage parait peu probable » ; que les mentions portées sur les contrats sont pré-remplies et qu'il apparaît qu'il y a une telle distorsion entre ce qui est signé et la réalité de l'installation que manifestement la société CAT n'a pu donner son aval en toute connaissance de cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour constatant que la société Easydentic n'a pas rempli ses obligations au moment de la mise en place du matériel et s'est également montrée incapable de remédier aux dysfonctionnements successifs ; que les contrats portant sur les caméras seront donc résolus ; qu'en ce qui concerne les boîtiers biométriques, la cour constatera la résiliation à compter du 16 février 2010 puisqu'à cette date le matériel ne fonctionnait plus et que selon le technicien l'installation était corrompue,
1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, les deux contrats de location conclus le 23 juillet 2008 stipulaient que « par la signature du procèsverbal de réception, le locataire entérine sa conformité avec les stipulations des conditions particulières du présent contrat et renonce expressément à se prévaloir par la suite, à l'encontre du loueur, d'une quelconque exception relative au bien. Après la signature du procès-verbal de réception, le locataire ne pourra ni interrompre le paiement des loyers ni en réduire le montant, en cas d'indisponibilité du matériel pour quelque cause et durée que ce soit » ; qu'en jugeant pourtant que bien qu'elle ait signé les procès-verbaux de réception du matériel, la société Centre athlétique fitness, locataire, pouvait se prévaloir à l'encontre de la société Parfip France, loueur, des prétendus dysfonctionnements du matériel survenus dès l'origine, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
2- ALORS QUE la réception sans réserve d'une installation couvre les défauts apparents de cette installation ; qu'en jugeant pourtant que la société Centre athlétique fitness pouvait se prévaloir de la prétendue mise en place défectueuse du matériel de vidéosurveillance et des prétendus dysfonctionnements de l'installation, et en particulier du fait que quatre caméras sur six n'aient prétendument jamais été correctement installées, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les désordres invoqués, à les supposer réels, n'étaient pas alors apparents et n'avaient pas été couverts par une réception sans réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
3- ALORS, à tout le moins, QUE celui qui invoque le défaut de conformité d'une installation doit le faire dans un délai raisonnable ; qu'en jugeant pourtant que la société Centre athlétique fitness pouvait se prévaloir de la prétendue mise en place défectueuse du matériel de vidéosurveillance et des prétendus dysfonctionnements de l'installation, et en particulier du fait que quatre caméras sur six n'aient prétendument jamais été correctement installées, sans rechercher si une telle contestation avait été élevée dans un délai raisonnable, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur des expertises réalisées à la demande d'une partie ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation de la société Centre athlétique fitness qui produisait un procès-verbal d'huissier de justice constatant qu'une caméra se trouvait encore dans son emballage d'origine et que trois des cinq caméras installées n'étaient pas alimentées en électricité, le jugement entrepris, dont il était demandé confirmation, avait souligné que le constat invoqué était postérieur de plus d'un an à la livraison et que les caméras pouvaient très bien avoir été déposées ou déconnectées postérieurement à l'installation initiale ; qu'en se fondant exclusivement, pour réfuter ces motifs des premiers juges, sur les deux rapports d'expertise de M. [P] et de M. [Q], réalisés à la demande de la société Centre athlétique fitness, spécialement sur l'affirmation de M. [Q] selon laquelle « modifier le fichier de configuration pour effacer le paramétrage parait peu probable », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR prononcé la résiliation des contrats portant sur les boitiers biométriques à compter du 16 février 2010 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Centre athlétique fitness à payer à la société Parfip France la seule somme de 4 735,40 € au titre des loyers dus pour la période expirant le 16 février 2010,
AUX MOTIFS QUE la société Centre athlétique fitness (CAT) a conclu avec la société Safetic anciennement dénommée Easydentic trois contrats, le 12 juin 2008 pour 2 contrôleurs d'accès tactiles, le 23 juillet 2008 pour trois caméras PTCAM et une base Easystation et un autre le 23 juillet 2008 pour 3 caméras ; que ces trois contrats ont été cédés à la société Parfip qui en a assuré le financement ; que la société CAT conteste sa condamnation au paiement des sommes rappelées ci-dessus et le rejet de ses demandes de résiliation des contrats ; qu'elle soutient que les contrats conclus entre elle et la société Easydentic et entre Easydentic et Parfip sont interdépendants ; que ces trois contrats s'analysant comme des contrats de location financière, le paiement des loyers par le locataire, la société CAT au bailleur la société Parfip ne se justifie que par la signature du contrat de fourniture de matériel et son installation entre la société CAT et la société Easydentic et la résolution du contrat de fourniture de matériel entraîne celle du contrat de location financière ; que ces deux contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'il convient de déterminer si la société Easydentic à l'origine de la fourniture du matériel et de son installation a rempli ses obligations contractuelles ou non comme le soutient la société CAT ; qu'en effet la société CAT soutient que le système de vidéo surveillance composé de 6 caméras OYCAM n'a jamais fonctionné correctement et que la société Easydentic n'a pas rempli ses obligations ; qu'elle verse aux débats, d'une part, un constat d'huissier en date du 10 mai 2010 établi par Me [D] qui constate qu'une caméra se trouve encore dans son emballage d'origine et que trois des cinq caméras installées ne sont pas alimentées en électricité, d'autre part, un rapport de M. [P] expert près la cour d'appel de Montpellier qui relève le 4 décembre 2012 que « une caméra n'est pas posée et que trois ne renvoient pas d'image faute d'alimentation secteur. Le système ne peut donc pas fonctionner. Cette installation pour le moins indigne d'un prestataire professionnel est non seulement inachevée (et donc impropre à sa destination) mais également non conforme au regard des normes en vigueur » et enfin un troisième rapport de M. [Q] autre expert près la cour de Montpellier qui le 20 mars 2013 constate qu'« il apparaît assez clair que le système de vidéo surveillance n'a fonctionné que jusqu'en septembre 2008 et les différents éléments techniques indiquent que le système ne semble pas avoir fonctionné avec plus de 2 caméras. Pour ces deux raisons, l'installation de vidéo surveillance a visiblement été très peu, voire pas exploitée par la société Nem Planet Forme (CAT), l'installation de vidéo surveillance ne semble pas avoir été un jour conforme à ce qui a été vendu » ; qu'en ce qui concerne les boîtiers biométriques ils n'ont fonctionné que jusqu'au 16 février 2010 et non pendant la durée de 48 mois du contrat ; que la société Parfip conclut au rejet des demandes de la société CAT au motif que les contrats signés atteste que le matériel a été livré et les installations mises en place ; que les constatations énoncées ont été tardives et non contradictoires ; mais, que l'expert [Q] a pris soin d'indiquer dans son rapport en réponse préalable à l'objection de Parfip que « faire intentionnellement disparaître les vidéos des caméras 3, 4, 5, 6 pour faire croire à ce qu'elles n'ont jamais été installées est possible, mais modifier le fichier de configuration pour en effacer le paramétrage parait peu probable » ; que les mentions portées sur les contrats sont pré-remplies et qu'il apparaît qu'il y a une telle distorsion entre ce qui est signé et la réalité de l'installation que manifestement la société CAT n'a pu donner son aval en toute connaissance de cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour constatant que la société Easydentic n'a pas rempli ses obligations au moment de la mise en place du matériel et s'est également montrée incapable de remédier aux dysfonctionnements successifs ; que les contrats portant sur les caméras seront donc résolus ; qu'en ce qui concerne les boîtiers biométriques, la cour constatera la résiliation à compter du 16 février 2010 puisqu'à cette date le matériel ne fonctionnait plus et que selon le technicien l'installation était corrompue,
1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de location conclu le 12 juin 2008 stipulait que « par la signature du procès-verbal de réception, le locataire entérine sa conformité avec les stipulations des conditions particulières du présent contrat et renonce expressément à se prévaloir par la suite, à l'encontre du loueur, d'une quelconque exception relative au bien. Après la signature du procès-verbal de réception, le locataire ne pourra ni interrompre le paiement des loyers ni en réduire le montant, en cas d'indisponibilité du matériel pour quelque cause et durée que ce soit » ; qu'en jugeant pourtant que bien qu'elle ait signé le procès-verbal de réception du matériel, la société Centre athlétique fitness, locataire, pouvait se prévaloir à l'encontre de la société Parfip France, loueur, des prétendus dysfonctionnements du matériel survenus après le 16 janvier 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
2- ALORS QUE lorsqu'elle infirme un jugement, la cour d'appel doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient souligné que le dysfonctionnement des boitiers était apparu postérieurement à la décision de cesser tout paiement prise par la société Centre athlétique fitness le 13 août 2008, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de résiliation formulée par cette société ; qu'en se bornant à constater que les boitiers ne fonctionnaient plus depuis le 16 février 2010, sans réfuter ces motifs parfaitement pertinents du jugement entrepris tirés de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Parfip France expliquait, preuves à l'appui, que la société Centre athlétique fitness s'était opposée à toutes les propositions d'intervention de la société Easydentic sur les boitiers biométriques à compter du 16 janvier 2010, de sorte qu'elle était la seule responsable du défaut de fonctionnement de ces matériels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire articulé par les conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.