Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02307
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DOMUS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
ET :
La société MF DOMUS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022 à effet au 14 juin 2022, la société SCI DOMUS a consenti à la société SPACIAL un bail commercial, portant sur des locaux dépendants du centre commercial DOMUS, n°E0/3 et E0/3bis, [Adresse 2] à [Localité 4].
À la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SPACIAL par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 13 juillet 2023, la société SCI DOMUS a déclaré sa créance privilégiée le 20 septembre 2023 pour un montant de 207.857,66 euros.
Par jugement rendu en date du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a arrêté le plan de cession de la société SPACIAL, autorisant « la cession du fonds de commerce d’ameublement salon, literie, décoration et équipement de l’habitation à l’enseigne TOUSALON [Adresse 2] à [Localité 4], au profit du candidat de la société MF1, ou toute personne morale se substituant, et en l’espèce, au profit de MF1 pour un montant de 1.853 euros, net vendeur ».
Le 18 octobre 2023, la société MF1 a immatriculé la société MF DOMUS au registre du commerce et des sociétés et a établi son établissement principal dans les locaux loués auprès de la société SCI DOMUS.
C'est dans ce contexte que par acte du 18 avril 2024, la société SCI DOMUS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MF DOMUS, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 214.870,76 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés, hors dépôt de garantie, une pénalité correspondant à 10% des sommes dues à titre de pénalité forfaitaire,les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 3 points, à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes donc elle est redevable,une indemnité correspondant au montant du loyer annuel de base hors taxes en vigueur jusqu’à la prochaine échéance triennale du bail,une indemnité mensuelle d'occupation calculée forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50%, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société MF DOMUS soit condamné au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024.
A l'audience, la société SCI DOMUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société MF DOMUS n'a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 15 mars 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du même code, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 9 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 125.578,50 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 9 avril 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 mars 2024. L’obligation de la société MF DOMUS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MF DOMUS causant un préjudice à la société SCI DOMUS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, la société bailleresse sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre le paiement d'une indemnité correspondant au montant du loyer annuel de base hors taxes en vigueur jusqu’à la prochaine échéance triennale du bail et le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de l’indemnité correspondant au montant du loyer annuel de base hors taxes en vigueur jusqu’à la prochaine échéance triennale du bail et le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société SCI DOMUS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société MF DOMUS reste lui devoir au 9 avril 2024 une somme de 214.870,76 euros, échéance d’avril 2024 incluse.
La société MF DOMUS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2024 sur la somme de 125.578,50 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation délivrée le 18 avril 2024.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI DOMUS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 10 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MF DOMUS et de tous occupants de son chef, des locaux situés centre commercial DOMUS, n°E0/3 et E0/3bis, [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société MF DOMUS au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MF DOMUS à payer à la société SCI DOMUS la somme provisionnelle de 214.870,76 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance d’avril 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2024 sur la somme de 125.578,50 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons la société MF DOMUS à payer à la société SCI DOMUS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MF DOMUS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de l’assignation délivrée le 18 avril 2024 ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société SCI DOMUS ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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