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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-18.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.937

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves, Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section B), au profit de la société des Déménagements Brisse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société des Déménagements Brisse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé le 7 septembre 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 1992, un pourvoi enregistré sous le numéro E 93-18.937 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 23 novembre 1992, un pourvoi enregistré sous le numéro Z 93-40.598 et rejeté par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 31 mai 1995, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société des Déménagements Brisse sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société des Déménagements Brisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2018

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