Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06662
N° Portalis 352J-W-B7E-CSN5W
N° PARQUET : 20/639
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [O] [M] [V]
[Adresse 2]
MADAGASCAR
représenté par Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0484
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 17 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06662
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 20 juillet 2020 par M. [A] [M] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [M] [V] notifiées par la voie électronique le 16 août 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [M] [V], se disant né le 30 août 1987 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [Z], née le 24 novembre 1967 à [Localité 3] (Madagascar), est elle-même française pour être la fille de [K] [J] [Z], né le 12 mars 1939 à [Localité 4] (Madagascar), lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar, pour être le fils de [W] [N] [Z], né le 18 juillet 1904 à [Localité 7] (Réunion), originaire du territoire de la République française. Le demandeur expose que ce dernier est né en France d'un père, [U] [Z], né le 20 juillet 1875 à [Localité 7] (Réunion), français en application de l'article 1er de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française, comme né en France de parents dont la nationalité est inconnue.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 avril 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa filiation maternelle n'avait été établie que le 5 août 2008 alors qu'il était majeur à cette date, de sorte qu'elle était sans effet sur sa nationalité (article 20-1 du code civil) (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 29 mars 2010 (pièce n°9 du demandeur).
Une nouvelle décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été opposée le 7 août 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'une décision de rejet avait déjà été rendue à son encontre (pièce n°9 du demandeur).
Aux termes de ses conclusions, il sollicite du tribunal de dire qu'il est français par filiation maternelle.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Monsieur [A] [M] [V] n'est pas français et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Décision du 17 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/06662
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [A] [M] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, au regard de la nationalité française revendiquée de sa mère, la filiation du demandeur, comme il l'indique lui-même, est régie par la loi française en application de l'article 311-14 du code civil.
Le demandeur verse aux débats l'acte de mariage de ses parents revendiqués, Mme [L] [Z] et de [M] [I] [X], transcrit sur les registres du service central de l'état civil, indiquant que ces derniers se sont mariés le 1er février 1997 (pièce n°4 du demandeur). Ce mariage étant postérieur à la naissance du demandeur, le 30 août 1987, il ne permet pas d'établir un lien de filiation entre celui-ci et Mme [L] [Z].
Par ailleurs, M. [A] [M] [V] a été reconnu par Mme [L] [Z] le 5 août 2018, soit postérieurement sa majorité (pièce n°4 du ministère public). Ainsi que l'indique le ministère public, cette reconnaissance est donc sans effet sur la nationalite du demandeur.
Le demandeur soutient que sa filiation à l'égard de Mme [L] [Z] est établie par l'indication du nom de celle-ci dans son acte de naissance, en application de l'article 311-25 du code civil.
Aux termes de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Toutefois, selon l'article 20 de cette ordonnance tel que modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006, étant rappelé que ces dispositions ont été déclarées conformes à la constitution par la décision n°2011-186/187/188/189 rendue par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2011.
Dès lors, la désignation de la mère de M. [A] [M] [V] dans l'acte de naissance de ce dernier, majeur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, est sans effet sur sa nationalité.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [A] [M] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'iln'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [M] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Solal Galimidi sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [A] [M] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [O] [M] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'il est français ;
Juge que M. [A] [O] [M] [V], né le 30 août 1987 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [A] [O] [M] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [O] [M] [V] aux dépens ;
Rejette tout autre demande.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi