Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés, que la société Maritime services, aux droits de laquelle se trouve la société ASL Overseas, ayant fait effectuer la distribution de revues et agendas médicaux pour le compte de la société NEP et que cette opération n'ayant pas été effectuée en tenant compte des spécificités locales de sorte que certaines universités destinataires ont reçu les éditions destinées à d'autres régions, la société NEP ainsi que la société EGF, qui a prétendu être concernée par le litige, ont assigné la société Maritime service en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés EGF et NEP reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la société EGF, alors, selon le moyen, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autres preuves ; que dans ses conclusions d'appel, la société EGF faisait valoir qu'en sa qualité d'éditeur des agendas destinés aux antennes locales de l'UNECD, elle avait subi un dommage du fait de l'exécution défectueuse par la société Maritime services de son contrat de distribution ; qu'en constatant que les opérations de distribution des agendas édités par la société EGF n'avaient pas été exécutées de façon satisfaisante par le prestataire que la société Maritime services s'était substituée et que la société EGF avait reçu des lettres de mécontentement de I'UNECD, mais en estimant toutefois que les demandes de la société EGF tendant à la réparation de son préjudice étaient irrecevables dès lors que celle-ci ne justifiait pas de sa qualité de cocontractant de la société Maritime services, cependant que même en qualité de tiers au contrat la société EGF avait qualité pour réclamer réparation de son préjudice né de la mauvaise exécution de cette convention, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés NEP et EGF n'ont prétendu qu'à la responsabilité contractuelle de la société Maritime services ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société NEP en indemnisation de son préjudice, l'arrêt retient que seule la société EGF a reçu des lettres de mécontentement de l'UNECD, dont elle était la seule cocontractante, et que l'attestation de l'expert-comptable relative à la chute du chiffre d'affaires des agendas de l'Unecd ne précisait pas laquelle des deux sociétés avait bénéficié dudit chiffre d'affaires, en relevant cependant que selon la convention conclue entre l'UNECD et la société EGF, c'était cette dernière société qui l'avait réalisé ;
Attendu, qu'en se prononçant par de tels motifs sans répondre aux conclusions de la société NEP faisant valoir qu'elle avait subi un préjudice constitué par la détérioration de ses rapports avec les annonceurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société NEP, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Maritime services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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