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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-41.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.575

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Germain Y..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la SA Texsa diffusion, demeurant ..., 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, prise en la personne de son organisme local l'ASSEDIC de Haute-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar 31 janvier 1994), Mme X... employée par la SA Texsa diffusion comme secrétaire de direction, s'occupant notamment de la facturation et de l'établissement des relevés de frais généraux était licenciée le 12 février 1989 ; qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur la faute lourde et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que quatre des griefs invoqués par l'entreprise à l'appui de la décision de licenciement (refus d'obéissance, rétention du courrier, refus de passer les communications téléphoniques, comportement incorrect avec le P.D.G.) n'étaient pas établis ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher si l'inexistence des griefs ainsi fallacieusement allégués n'enlevaient pas toute portée au seul grief retenu (boycott de l'entreprise) et si dès lors le licenciement n'était pas en ce sens dépourvu de cause réelle et sérieuse , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que Mme X... a fait obstacle à une mission d'audit en s'abstenant d'y collaborer et en prélevant ou détruisant des documents et des pièces, qu'elle a auparavant, par une pratique professionnelle défectueuse agi au détriment de son employeur pour favoriser la société Texsa Ile-de-France gérée par l'oncle de son époux, qu'elle a donné en location des locaux à la SA Texsa diffusion en percevant des loyers plus élevés que ceux prévus par le bail, qu'elle a fait bénéficier la maison de sa mère d'un branchement sur le chauffage central et le compteur électrique de la société Texsa diffusion ; que la cour d'appel a pu décider que ces faits consistaient en un sabotage de l'entreprise et que révélant l'intention de nuire à cette dernière la faute lourde était caractérisée ; que le moyen dans sa première et seconde branche n'est pas fondé ; Attendu que la cour d'appel qui a écarté quatre motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sans rapport avec le grief de sabotage retenu, n'était pas tenue de faire la recherche prétendûment omise ; que le moyen dans sa troisième branche ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., es qualités, et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5147

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