Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.358
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :
1 / la société anonyme Audis, dont le siège est à Moncel-les-Luneville (Meurthe-et-Moselle),
2 / la société anonyme MNS Distribution, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
3 / la société anonyme Mag'Inter, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
4 / M. Pierre X..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
5 / M. Z..., liquidateur de la société anonyme Mag'Inter, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
6 / l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
7 / l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmees Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 21 mars 1977 par la société CEDIS en qualité de directeur de magasin et dont le contrat de travail a été repris par les sociétés Casino-Maginter puis Audis, a été licencié pour motif économique le 26 juin 1991 par cette dernière société après autorisation, en raison de sa qualité de salarié protégé, de l'inspecteur du travail ;
que faisant valoir qu'il y avait eu collusion, pour faire échec aux droits qu'il tient des dispositions de l'article 122-12 du Code du travail, entre la société Audis et la société MNS, laquelle avait repris l'exploitation du magasin dirigé par M. Y..., dans l'attente de la régularisation de la vente du fonds au profit de la société MNS, le salarié a saisi le juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article L. 122-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que, avant que le changement de chef d'entreprise soit devenu définitif, le salarié soit licencié compte-tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder ;
qu'en l'espèce, le licenciement de M. Y... avait été prononcé en raison de la suppression de son poste de directeur de magasin qui avait été déjà décidée par les acquéreurs qui désiraient exploiter le fonds eux-mêmes ;
que cette circonstance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que le motif économique résultait suffisamment de cette suppression de poste, étant observé que cette décision ne peut être assimilée à une décision inhérente à la personne du salarié dans la mesure où un reclassement avait été antérieurement proposé à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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