Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-43.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.901
Date de décision :
9 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit de la société anonyme Fisba Stoffels, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Fisba Stoffels, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... a été engagée le 23 mai 1977 par la société Fisba Stoffels en qualité de comptable ; que son contrat de travail précisait que la qualification professionnelle de la salariée lui "permet d'être assimilée cadre" ; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 1985 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaires, la salariée prétendant avoir exercé des fonctions de chef-comptable ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la perte de confiance ne peut que résulter d'éléments objectifs tirés du comportement du salarié et ayant une incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'ainsi, en se bornant à relever que de simples propos échangés lors d'une réunion suffisaient à établir la cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si l'attitude et le comportement du salarié étaient de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait, devant plusieurs salariés, déclaré soupçonner le président-directeur général d'être responsable de la disparition de marchandises ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de
salaires, l'arrêt a énoncé qu'elle avait été engagée en qualité de comptable ; que, certes, l'employeur mentionne que sa qualification lui permet d'être "assimilée cadre" ; que, toutefois, cette mention et l'affiliation effectuée par erreur à la Caisse des cadres alors que le coefficient de Mme X... était inférieur à 300, la durée du préavis et le terme de "cadre" qu'aurait proféré le président-directeur général, lors de la réunion du 9 avril 1985, ne suffisent pas à établir que l'employeur s'était engagé envers la salariée à lui octroyer cette qualification quelles que soient ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était la portée de l'assimilation cadre reconnue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le rappel de salaires et l'indemnité de congés payés corrélative, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Fisba Stoffels, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique