Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01856 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHREL
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 12 juin 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 11h51, par M. [L] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [I] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de diligences de l'administration, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit qu'à la suite de leur saisine le 8 mars 2023 , les autorités consulaires algériennes ont fixé au 5 avril 2023 l'audition consulaire de l'intéressé qui, lors de cette audtion a refusé de coopérer ce qui a conduit au recours à la procédure d'identification sur dossier dont les pièces ont été transmises aux autorités consulaires le 6 avril 2023, que l'autorité administrative est toujours dans l'attente de l'issue de la procédure d'identification et à ce titre a adressé une relance le 4 mai 2023, mais que les pièces produites ne permettent pas à l'autorité administrative de démontrer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFORMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [L] [I],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [L] [I],
RAPPELONS à M. [L] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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