Cour de cassation, 15 février 1995. 92-17.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.219
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Baloise, société anonyme, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :
1 ) la société Perpignan diffusion ameublement ménager (PDAM), société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
2 ) la société civile immobilière Les Vignes, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances La Baloise, de Me Copper-Royer, avocat de la société PDAM et de la SCI Les Vignes, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie La Baloise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir la société Perpignan diffusion ameublement ménager ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Baloise, envers la société PDAM et la SCI Les Vignes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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