Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01499 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZVV
AD
COUR D'APPEL DE NIMES
14 janvier 2021 RG :19/02353
[P]
[S]
C/
[G]
S.C.I. LA THYMAIE
S.A.R.L. SUD EST FACADES
Grosse délivrée
le
à Selarl Lexavoue
Me Levetti
Selarl Avourpericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 14 Janvier 2021, N°19/02353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [O] [A] [F] [P]
né le 27 Avril 1953 à [Localité 11] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Delphine DESCOLLONGE de l'AARPI SAXE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [K] [M] [J] [S] épouse [P]
née le 12 Juillet 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine DESCOLLONGE de l'AARPI SAXE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.C.I. LA THYMAIE au capital de 2000 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° D 517 548 616, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SUD EST FACADES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant en matière de REQUETE EN OMISSION DE STATUER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ :
Vu l'arrêt de ce siège en date du 14 janvier 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
- infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
- déclare bien fondée l'action engagée par Monsieur [O] [P] et Madame [E] [S] épouse [P] sur le fondement du dol envers la SCI La Thymaie immatriculée 517 548 616 au RCS de Strasbourg, dont le siège est fondé [Adresse 1],
- condamne La SCI La Thymaie, à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [E] [S] épouse [P] :
* la somme de 316 845,30 euros au titre des frais de réparation,
* la somme de 3500 euros au titre des frais de garde meubles,
* la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral,
- condamne in solidum M. [U] [G] et la SARL Sud-Est Façades à relever et garantir la SCI La Thymaie à hauteur de 20 % de la somme due au titre des frais de réparation,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* M. [U] [G]: 15 %,
* SARL Sud-Est Façades : 5 %,
- déboute la SCI La Thymaie de son appel en garantie envers la SARL Demontis,
- déboute la SCI La Thymaie de l'ensemble de ses demandes envers la société Axa France IARD,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne La SCI La Thymaie à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [E] [S] épouse [P] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne La SCI La Thymaie, aux dépens de premiére instance comprenant les frais de référé et le coût de l'expertise, et les dépens d'appel, pour ces derniers distraits au profit de Me Pomies Richaud,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022 ayant notamment considéré que « l'arrêt, qui a condamné la SCI à payer le coût des travaux de reprise, n'a pas statué sur la demande d'indexation » et que « l'omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ».
Vu la requête en omission de statuer de Monsieur [O] [P] et de Madame [E] [S] épouse [P] en date du 4 mai 2023 demandant, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de bien vouloir réparer l'omission de statuer et, ce faisant, compléter l'arrêt du 14 janvier 2021 en :
- disant que la somme de 316.845,30 euros que la SCI La Thymaie est condamnée à payer à monsieur et madame [P] sera réévaluée pour tenir compte de l'évolution de l'indice national du coût de la construction entre le 30 octobre 2015, date du rapport d'expertise judiciaire, et la date de la parfaite exécution de l'arrêt du 14 janvier 2021,
- condamnant la SCI La Thymaie, en tant que de besoin, à payer à monsieur et madame [P] le résultat de cette indexation,
- débouter la SCI La Thymaie, Monsieur [G] et la SARL Sud-Est Façades de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [P] en date du 6 novembre 2023, demandant de :
vu l'article 463 du code de procédure civile,
vu l'article 1116 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016,
vu le principe du droit à réparation intégrale du préjudice,
vu les pièces produites, et notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022,
- déclarer recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée le 4 mai 2023 par les époux [P],
et, réparant l'omission de statuer et, ce faisant, complétant l'arrêt du 14 janvier 2021,
- dire que la somme de 316.845,30 euros que la SCI La Thymaie est condamnée à payer à monsieur et madame [P] sera réévaluée pour tenir compte de l'évolution de l'indice national du coût de la construction entre le 30 octobre 2015, date du rapport d'expertise judiciaire, et la date du paiement du résultat de l'indexation à intervenir,
- condamner la SCI La Thymaie, en tant que de besoin, à payer à monsieur et madame [P] le résultat de cette indexation,
vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SCI La Thymaie à payer à monsieur et madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- débouter la SCI La Thymaie, monsieur [G] et la société Sud Est Façades de toutes demandes fins et prétentions plus amples ou contraires.
Vu les conclusions de Monsieur [U] [G] et de la SARL Sud-Est Façades en date du 10 août 2023, demandant de :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022,
- juger que Monsieur [G] et la SARL Sud-Est Façades s'en remettent à la décision de la Cour quant aux demandes formulées par les consorts [P],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la SCI La Thymaie, du 23 octobre 2023 demandant de :
- déclarer la requête tardive,
- dire que la demande en réparation de l'omission de statuer aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties fixés par la décision en cause,
' déclarer la requête irrecevable et à tout le moins, mal fondée et rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame [P],
' à titre subsidiaire, juger que la somme retenue au titre des travaux de reprise ne pourra être indexée que sur l'indice BT 01,
et encore,
' juger que l'indexation ne doit s'opérer qu'entre la date de dépôt du rapport, 30 octobre 2015, et la date du règlement effectif du capital le 4 août 2021,
' rejeter toutes demandes contraires,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023 à 8h45.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
La société civile immobilière La Thymaie s'oppose à la demande de rectification de l'omission matérielle, objet de la requête de Monsieur et Madame [P], en faisant valoir que cette demande n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments de la procédure que l'arrêt de la présente cour est en date du 14 janvier 2021 et qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt du 11 mai 2022 rejetant ledit pourvoi.
L'article 463 prévoit que la demande en rectification d'erreur matérielle doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
S'agissant d'un arrêt d'appel, le délai d' un an y stipulé court à compter du jour du prononcé de la décision.
En l'espèce, la requête a été présentée le 4 mai 2023, soit plus d'un an après l'arrêt de la cour d'appel .
La Cour de cassation a cependant été saisie d'un pourvoi contre l'arrêt d'appel , le premier moyen soulevé au soutien de la cassation faisant valoir que la cour d'appel a condamné la société civile immobilière à payer la somme de 316'845,30 € sans prononcer l'indexation et que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile et la Cour de cassation ayant jugé, dans sa décision du 11 mai 2022, que l'arrêt n'avait pas statué sur la demande d'indexation mais que l'omission de statuer, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463, ne donne pas lieu à ouverture à cassation .
La Cour de cassation a, en conséquence, rejeté le moyen comme irrecevable, sa décision s'analysant,dans ces conditions, comme un arrêt d'irrecevabilité.
Il en résulte que la présente requête, en date du 4 mai 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Aux termes du dispositif des dernières conclusions remises par Monsieur et Madame [P] dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 14 janvier 2021, ce dispositif liant la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ils demandaient de voir condamner in solidum les sociétés La Thymaie, Demontis, Sud-Est façades, Axa France Iard, et Monsieur [G] à leur payer notamment la somme de 316'845,53 € au titre des travaux de reprise, à réévaluer entre la date du rapport d'expertise, le 30 octobre 2015 et 'la date du paiement à intervenir' pour tenir compte de l'évolution de l'indice national du coût de la construction.
Monsieur et Madame [P] avaient effectivement ainsi saisi la cour d'une demande d'indexation de la somme principale réclamée de 316'845,53 €, en faisant en outre de ce chef référence à l'indice du coût de la construction, la demande sollicitant par ailleurs l'application de l'indexation entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la date du paiement de la somme réclamée qui a été finalement allouée par la cour d'appel pour la somme de 316'845,30 € sans indexation mentionnée et avec un alinéa du dispositif de l'arrêt prévoyant le rejet des demandes plus amples ou contraires.
La société La Thymaie fait, en premier lieu, valoir qu'il n'y a pas d'omission de statuer dès lors que dans son dispositif, la cour d'appel a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire.
La lecture de l'arrêt de la cour permet cependant de retenir que cette mention générale du dispositif ne correspond, dans la motivation, à aucun rejet du chef précis de la demande d'indexation.
Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré qu'il a été statué sur cette prétention de sorte que l'arrêt est effectivement entaché d'une omission matérielle de statuer.
La société fait, en second lieu, valoir que s'il était fait droit à la requête, il y aurait atteinte à la chose jugée ; elle souligne que les prétentions de Monsieur et Madame [P] devant la cour d'appel étaient de voir condamner la société La thymaie au paiement de la somme de 316'845,53 € au titre des travaux de reprise à réévaluer entre la date du rapport de l'expertise et la date du paiement à intervenir et qu'à présent, ils sollicitent que cette somme soit réévaluée pour tenir compte de l'évolution de l'indice national de la construction entre le 30 octobre 2015, date du rapport d'expertise judiciaire et une date qu'ils situent postérieurement au paiement effectif de la condamnation qui est en date du 4 août 2021.
La demande de M et Mme [P] tend à voir arrêter l'indexation à la période comprise entre le 30 octobre 2015, date du dépot de son rapport par l'expert et la date de parfaite exécution de l'arrêt du 14 janvier 2021 ( demande formulée à la requête) et la date de paiement du résultat de l'indexation à intervenir ( demande formulée dans leurs conclusions du 6 novembre 2023) ; ils contestent que l'indexation puisse être arrêtée à la date du 4 août 2021 aux motifs que la somme reçue à cette date (qu'ils fixent par ailleurs et pour leur part au 6 août 2021) 'ne leur procurait pas la trésorerie pour financer les travaux de reprise'.
La demande ainsi formulée, sollicitant également la condamnation, en tant que de besoin, de la société La Thymaie à payer à M et Mme [P] le résultat de cette indexation, en ce qu'elle a pour objet le principe d'une réactualisation d'une condamnation demandée devant la cour d'appel, qui n'a pas statué de ce chef, n'a pas pour conséquence, ainsi que le prétend la société l'intimée, de porter atteinte à la chose jugée, étant à cet égard précisé que M et Mme [P] avaient bien réclamé une indexation par référence à un indice qu'ils avaient cité ( l'indice national du coût de la construction) et dont ils sollicitent à nouveau ce jour l'application.
En revanche, la demande en ce qu'elle vise à une indexation jusqu'à la date de parfaite exécution de l'arrêt du 14 janvier 2021 qui devrait aller, selon les conclusions de M et Mme [P] au delà du réglement effectué de la somme allouée, ne relève pas des pouvoirs de la cour saisie en rectification d'omission matérielle de statuer, étant de ce chef considéré que leur prétention initiale ne visait bien que la réévaluation jusqu'à la date du paiement à intervenir, que la société La Thymaie soutient exactement que l'indexation doit intervenir à la date du paiement de la somme en capital, que la demande en paiement du ' résultat de l'indexation à intervenir' comme devant se situer postérieurement au paiement du capital à fin de bénéficier d'une réparation intégrale procède, en toute hypothèse, d'une situation qui n'existait pas à la date du jugement, l'indexation ne pouvant, en toute hypothèse, être ordonnée pour une période postérieure au règlement de la condamnation et le principe du droit à une réparation intégrale invoqué par M et Mme [P] étant, dans le cadre de ces débats, inopérant .
Enfin, toute difficulté sur la détermination de la date du règlement effectif ( 4 ou 6 août 2021) ne relève pas, non plus, des présents débats.
Il sera donc fait droit, sans qu'il y ait nécessité d'interpréter la décision ou qu'il soit porté atteinte à la chose jugée, à la demande de réévaluation par application de l'indice national du coût de la construction, indice qui avait donc été sollicité par M et Mme [P], au sujet duquel la SCI La Thymaie n'avait alors pas fait d'observation critique et qui est en rapport avec l'objet de la condamnation, la cour rappelant, en conséquence de la motivation ci-dessus, que conformément aux termes de la demande formulée initialement par M et Mme [P] il doit être tenu compte de l'évolution de cet indice entre la date du dépôt de rapport d'expertise, le 30 octobre 2015 et la date du paiement effectif de la somme de 316'845,30 €.
Il sera donc fait droit à la requête en rectification d'omission matérielle de statuer dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare la requête en rectification d'omission matérielle de statuer recevable,
Dit que l'arrêt référencé 19-2353, rendu le 14 janvier 2021, sera rectifié:
' en ce que la page 10 de l'arrêt doit être complétée dans le paragraphe intitulé « Les travaux de reprise » par la mention suivante qui prendra place in fine de ce paragraphe et juste avant le paragraphe intitulé « Les frais de garde-meubles » :
« Il convient par ailleurs de dire que la somme totale de 316'845,30 € sera réévaluée pour tenir compte de l'évolution de l'indice national du coût de la construction entre le 30 octobre 2015, date du rapport d'expertise et la date du paiement de cette somme » ;
' en ce que dans le dispositif de cet arrêt, il convient d'ajouter à la condamnation ainsi libellée :
« condamne la SCI La Thymaie à payer à Monsieur [O] [P] et à Madame [E] [S], épouse [P] la somme de 316'845,30 € au titre des frais de réparation »
la mention suivante :
« Dit que cette somme sera indexée sur l'indice national du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise, le 30 octobre 2015 et jusqu'à la date de paiement de ladite somme »,
Dit que mention de la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt et sur toutes les copies qui en seront délivrées,
Rejette les demandes plus amples,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,