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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/12463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12463

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 24/12463 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2HB Ordonnance n° 2025/M139 Monsieur [T] [X] Madame [R] [P] épouse [X] représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE Appelants La compagnie d'assurances PACIFICA assureur MRH des époux [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l'ordonnance suivante : Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a': -débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -jugé justifiée le refus de la compagnie Pacifica de garantir le sinistre du mur de M. et Mme [X] ; -condamné solidairement les époux [X] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance'; -liquidé les dépens à la somme de 60,22 euros. M. [T] [X] et Mme [R] [P] ont relevé appel de cette décision le 14 octobre 2024. Vu les conclusions d'incident de de la SA Pacifica, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de': -juger que par jugement du 04/10/24, le tribunal de commerce de Nice a condamné solidairement les époux [X] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi les dépens d'instance, -juger que le jugement a été signifié le 03/12/24, -juger que nonobstant leur appel, les époux [X] n'ont pas cru devoir s'exécuter, En conséquence, -juger que la cie Pacifica est fondée et recevable à solliciter la radiation de l'appel interjeté par les époux [X], -prononcer la radiation de l'appel interjeté par les époux [X], -condamner solidairement au sens de l'article 1310 du code civil - les époux [X] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC (en cause d'appel) ainsi que les entiers frais et dépens d'appel distraits au profit de Maître Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [T] [X] et Mme [R] [P], notifiées par voie électronique le 13 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de': -juger que l'intégralité du jugement déféré à la cour a été exécutée par les époux [X], avant l'expiration du délai de l'article 908, En conséquence, -débouter la compagnie d'assurance Pacifica de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, Reconventionnellement, -condamner la compagnie d'assurance Pacifica à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION': Les époux [X] justifiant du règlement de la condamnation mise à leur charge, il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre par la SA Pacifica. PAR CES MOTIFS': Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe'; Déboutons la SA Pacifica de l'intégralité de ses demandes'; Disons que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025, Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025 Le greffier

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