Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.852
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault dite "MSAH", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant Mas de Langlou, 34420 Villeneuve-lès-Béziers,
2°/ de M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire simplifié de M. Jean-Claude X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, contrairement à ce que soutien le premier moyen, il résulte des termes de l'article 67 de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, que la suspension des poursuites dont bénéficient de plein droit les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, s'étend à toutes les dettes quelle que soit la date à laquelle elles sont nées; que dès lors, est inopérante la circonstance que les dettes, dont l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 1995) a suspendu les poursuites, étaient postérieures au 31 décembre 1985 ;
Et attendu que, selon l'article 22 de la loi n 93-1444 du 31 décembre 1993, ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives; qu'ainsi, de ce qu'elle a exactement retenu que les poursuites dirigées contre M. X..., exploitant agricole, étaient suspendues, la cour d'appel a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; rejette la demande de la Caisse de mutualité fondée sur le même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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