Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 20 SEPTEMBRE 2023
/ 2023
N° RG 23/01785 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2QB
[C] [X]
[Y] [E]
C/
[T] [W]
[O] [B]
Expéditions le : 20 SEPTEMBRE 2023
Me Delphine COUSSEAU
[T] [W]
[O] [B]
O R D O N N A N C E
Le vingt septembre deux mille vingt trois,
Nous, Alexandre DAVID, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°3214/2023 en date du 14 août 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [C] [X]
née le 23 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
[Y] [E]
né le 26 Décembre 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
Demandeurs, suivant exploit de Me [H] [U], huissier de justice à [Localité 8] en date du 18 juillet 2023,
d'une part
II - [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
[O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 août 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 .
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- Condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [C] [X] à verser à Mme [T] [W] et M. [O] [B] la somme totale de 39542,96 euros toutes taxes comprises et 23090,00 euros hors taxe au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'à complet règlement, et se décomposant comme suit :
- 39012,98 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'extension de l'habitation ;
- 23090,00 euros HT et 529,98 euros TTC au titre des travaux concernant le garage ;
- Condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [C] [X] à verser à Mme [T] [W] et M. [O] [B] la somme de
4000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [Y] [E] et Mme [C] [X] de leur demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Ordonné aux parties de produire de nouveaux devis de reprise de la véranda dans des matériaux conformes à l'accord initial des parties, et ce pour l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 ;
- Ordonné à Mme [T] [W] et M. [O] [B] de laisser entrer sur leur propriété les entreprises choisies par M. [Y] [E] et Mme [C] [X] pour l'établissement de devis de reprise de la véranda ;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état physique du jeudi 10 novembre 2022 à 10 heures pour production des devis de reprise de la véranda ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- Condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [C] [X] à verser à Mme [T] [W] et M. [O] [B] la somme totale de
380,00 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de la véranda, avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'à complet règlement ;
- Condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [C] [X] à verser à Mme [T] [W] et M. [O] [B] la somme de
2000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [C] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Cécile Bourgon ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 juin 2023, Mme [C] [X] et M. [Y] [E] ont interjeté appel de ces deux jugements.
Par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2023, ils ont saisi en référé le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée aux décisions rendues par le tribunal judiciaire de Montargis les 29 août 2022 et 11 mai 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 23 août 2023, y a été évoquée.
A l'audience, Mme [C] [X] et M. [Y] [E] ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Au soutien de leur demande, fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, ils exposent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation des décisions entreprises et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ils se prévalent d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation tiré de la prescription décennale des travaux d'extension de la maison. Ils soutiennent également que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière et de l'inscription provisoire d'hypothèque prise sur l'immeuble d'habitation dans lequel résident M. [Y] [E] et les membres de sa famille. Ils sollicitent également que Mme [T] [W] et M. [O] [B] soient condamnés aux dépens de l'instance.
Mme [T] [W] et M. [O] [B] sollicitent le rejet des prétentions adverses.
Ils soutiennent que la prescription décennale des travaux d'extension n'est pas acquise au regard de la date de déclaration d'achèvement des travaux visée à l'acte de vente.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation d'une décision faisant l'objet d'un appel et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
Mme [C] [X] et M. [Y] [E] soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du chef de dispositif du jugement du 29 août 2022 les ayant condamnés au paiement d'une somme de 39012,98 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'extension de l'habitation.
Ils versent aux débats un permis de construire en date du 28 août 2007, une déclaration d'ouverture de chantier en date du 6 septembre 2007, une facture du 1er août 2008 de la société JDL Multiservices, ainsi qu'une déclaration de changement de consistance ou d'affectation des propriétés bâties auprès du centre des impôts de [Localité 9] en date du 18 septembre 2008 et visant l'ajout de deux chambres pour une superficie de 30m².
Selon eux, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le paiement de la facture du 1er août 2008 a emporté réception tacite des travaux et ainsi fait courir le délai de garantie décennal, de sorte que la prescription était acquise en 2019 lorsque Mme [T] [W] et M. [O] [B] ont constaté l'apparition de fissures et d'infiltrations.
Cependant, dans le cadre de la présente instance, Mme [C] [X] et M. [Y] [E] ne versent aux débats aucun élément de nature à contester les énonciations du jugement entrepris selon lesquelles :
- la société JDL Multiservices a cessé son activité le 1er juin 2007 de telle sorte que la facture émise le 1er août 2008, plus d'un an plus tard, n'est pas probante ;
- la déclaration aux impôts locaux en date du 18 septembre 2008 ne fait pas mention du numéro de permis de construire contrairement à la déclaration d'achèvement de travaux et de conformité établie le 29 octobre 2014 ;
- l'acte de vente du 9 août 2016 fait directement référence à la déclaration d'achèvement de travaux en date du 29 octobre 2014 indiquant que les travaux ont été achevés le 3 octobre 2014.
Au regard de ces éléments, et notamment du dernier, le moyen invoqué à l'appui de l'appel et tendant à fixer le point de départ du délai de prescription à une date antérieure au 3 octobre 2014 n'apparaît pas sérieux.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [C] [X] et M. [Y] [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, dès lors que l'une des deux conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [C] [X] et M. [Y] [E] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la Première présidente, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, non susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTE Mme [C] [X] et M. [Y] [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [C] [X] et M. [Y] [E] aux dépens de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par M. Alexandre David, président de chambre, et Mme Fatima Hajbi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI
Alexandre DAVID
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