Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01491 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/11981
APPELANTE
SARL FLYTECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 6] / France
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIME
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 02 Décembre 1964 à [Localité 7] - SENEGAL
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
M. [J] [T] a été engagé par la société E. N. E. et la société [H] MP désormais appelée société Flytechnologie, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008, en qualité de 'directeur technique Boost'Africa', avec reprise d'ancienneté au 28 juillet 2000, date de son embauche par la société [H] Telecom devenue E.N.E.. La société Boost'Africa est une filiale gabonnaise de la société Flytechnologie.
Par note du 26 janvier 2010, le gérant de la société Fly Technologies a notifié 'A qui de droit' la nomination de M. [J] [T] au poste de directeur général de la filiale gabonaise Boost'Africa et de la filiale congolaise Wax-Commission Congo, 'commercialisant toutes deux des services internet avec la technologie Wimax sous la marque Wifly'.
Selon contrat à durée indéterminée du 15 février 2013, M. [J] [T] a été embauché par la société Boost'Africa, en qualité de directeur général adjoint, sous les stipulations suivantes :
- 'Il conserve ses fonctions de direction au sein de la holding de Boost Africa', c'est-à-dire de la société Flytech ;
- 'il résidera à Libreville'.
Un nouveau contrat de travail a été conclu le 2 décembre 2013, entre la Boost'Africa et M. [J] [T], embauché cette fois comme directeur général, pour exercer ses fonctions à Libreville, pour une durée de '2 ans renouvelables'.
Le 27 mai 2015, la société le Group azur, représentée par son président M. [I] [V], est devenu actionnaire unique de la société Flytechnologies par acte de cession de parts intégrales consentie par la société Pradeyrol.
M. [J] [T], a été convoqué par lettre du 22 septembre 2015 signée du gérant de la société Flytech à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2015, avec mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 9 octobre 2015, dans les termes suivants :
'Suite à l'entretien que nous avons eu le mercredi 30 septembre à 2015 à 11 heures, et malgré
vos explications, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour les
motifs ci-après.
ll ne fait aucun doute que vous ne fournissez aucun travail pour la société Flytechnologies
D'aiIleurs, vous l'avez vous-même reconnu au cours de notre entretien. C'est ainsi que depuis ma prise de fonction à la tête de cette société, je n'ai pas cessé de répéter que votre rémunération doit être assurée par la société pour laquelle vous travaillez et avec laquelle vous avez un contrat de travail comportant une clause d'exclusivité ! Quant au contrat qui vous lierait à la société Flytechnologie, je n'en ai aucune trace bien que vous ayez promis de m'en donner copie. Enfin, vos derniers bulletins de salaire indiquent que vous occuperiez les fonctions de «Directeur général'', ce qui rend plus que suspecte la réalité d'un quelconque travail.
Toute cette opacité et cette résistance sont constitutives d'une faute grave (article L 12348 du Code du travail) qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise et vous prive de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement'.
Par lettre du 30 octobre 2015, M. [J] [T] s'est vu signifiée une lettre de licenciement émanant de la société Boost'Africa.
M. [J] [T] a saisi, le 5 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé, qui, par ordonnance du 8 janvier 2016, a notamment condamné la société Flytechonologies à verser à M. [J] [T] la somme de 24.241,51 euros à titre de provision sur salaire et 2.424,15 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015.
Contestant son licenciement, M. [J] [T] a saisi parallèlement le 15 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 115.658,28 euros net de CSG CRDS et de charges sociales de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 4.088,93 euros brut de rappel de salaires au titre de la mise à pied,
- 408,89 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 19.276,38 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.927,64 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 33.133,96 euros net d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 6.425,46 euros net d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec intérêts au taux légal et capitalisation,
- les dépens et éventuels frais d'exécution étant mis à la charge de la défenderesse.
La société Flytechnologies s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer les sommes suivantes :
- 212.800 euros en répétition des salaires qu'elle prétend avoir indûment à M. [J] [T] durant la période de février 2013 à mai 2015,
- les cotisations versées pour son compte auprès de la Caisse d'assurance maladie pour la période allant de février 2013 à mai 2015,
- les cotisations versées pour son compte auprès de l'assurance retraite, durant la période allant de février 2013 à mai 2015,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS avait demandé à être mise hors de cause.
Par jugement du 31 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a mis hors de cause l'AGS et a condamné la société Flytechnologies à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :
* 4.088,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 408,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 19.276,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.927,64 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
* 33.133,96 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le conseil a rappelé que les condamnations de nature contractuelle ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision, a ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société Flytechnologies aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 février 2020, la société Flytechnologies a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 31 janvier 2020.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2020, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de constater que le contrat de travail conclu le 15 février 2013 s'est valablement substitué au contrat de travail initial conclu le 1er décembre 2008, que l'effet de celui-là a cessé à compter de l'expatriation de M. [J] [T] au Gabon et que la relation de travail de M. [J] [T] était soumise à la loi gabonaise. En conséquence, elle prie la cour de dire que la loi française n'est pas applicable à la procédure de rupture du contrat de travail liant M. [J] [T] à la société Flytechnologies. Elle demande en conséquence de condamner M. [J] [T] à rembourser à la société Flytechnologies la somme de 212.800 euros et reprend ses demandes de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société Flytechnologies à verser à M. [J] [T] les sommes suivantes :
* 24.241,51 de rappel de salaire de juin à septembre 2015 ;
* 2.424,15 d'indemnité de congés payés ;
* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015 ;
* 115.658,28 euros net de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et inexécution de l'ordonnance de référé pour ce qui concerne les condamnations financières ;
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et inexécution du jugement de départage,
* 6.425,46 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
* 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
* avec intérêts au taux légal sur ces sommes et capitalisation,
Il prie la cour d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et de condamner la société Flytechnologies entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la loi applicable
La société Flytech soutient que la loi française ne saurait s'appliquer, dès lors que le contrat du 15 février 2013 est un contrat d'expatriation qui s'est substitué au contrat du 1er décembre 2008, avant que le troisième contrat du 2 décembre 2013 ne se substitue au précédent. Elle souligne que l'exercice des fonctions de M. [J] [T] était cantonnné au Gabon où il devait résider. Elle explique qu'il était nécessaire de mettre fin par un licenciement à une situation anormale, à savoir le paiement des salaires de l'intéressé effectués en France avec des sommes provenant de remontées de fond en espèces depuis la société Boost'Africa tout en le plaçant sous le régime social français. Elle conclut que la relation de travail avec la société Flytech n'avait pas de raison d'être et qu'il devait y être mis fin. Elle observe que le travail du salarié étant exécuté à l'étranger, la loi française ne saurait s'appliquer.
M. [J] [T] répond que le droit avec lequel la contrat de travail passé entre le salarié et la société Flytechnologie a les liens les plus étroits au sens de l'article 6-2 de la convention de Rome est le droit français. Il en veut pour preuve avoir continué de travailler pour la société Flytechnologie pendant les mois de juin 2015, juillet 2015, août 2015 et septembre 2015, jusqu'à sa mise à pied.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1231-5 du Code du travail :
'lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du titre de ce code relatif à la rupture du contrat à durée indéterminée sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement'.
Après avoir été engagé par la société mère, la société Flytechnologie, le 1er décembre 2008, M. [J] [T] a été mis à la disposition de la filiale congolaise, la société Boost'Africa, le 15 février 2013. Il importe peu que les salaires du salarié aient été payés en deux parties au cours de son expatriation, une partie par la société Flytechnologie et une autre par la société Boost'Africa.
Au demeurant, selon les bulletins de paie, le salaire versé par la société Flytechnologie a toujours été depuis 2009 d'une somme de 6 425,46 euros brut, tandis que la société Boost'Africa versait un complément de 2 888,50 euros.
La garantie de réintégration du salarié auprès de la société mère, en l'espèce la société Flytechnologie, s'analyse comme une suspension de leur contrat de travail à compter du contrat conclu entre celui-ci et la société Boost'Africa le 15 février 2013.
La cour est saisie du licenciement de M. [J] [T] par la société Flytechnologie, conclu en France, avec fixation du lieu de travail selon l'article 7 de la convention 'au siège social de la société [H] MP, situé [Adresse 3] [Localité 5]'.
Dans ces conditions, il s'agit d'un contrat de droit français, nonobstant sa suspension au moment de la rupture.
2 : Sur les salaires
2.1 : Sur la demande de rappel de salaire de M. [J] [T]
M. [J] [T] sollicite la condamnation de la société Flytechnologie à lui verser un rappel de salaire de 24 241,51 euros de salaire au titre des mois de juin à septembre 2015, outre 2 424,15 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
La demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents au titre de la période postérieure au mois de juin 2015 sera rejetée, puisqu'en présence d'un contrat suspendu, la société Flytechnologie n'avait pas d'obligation de paiement de salaire.
2.2 : Sur les demandes de remboursement de la société Flytechnologie
La société Flytechnologie demande le remboursement des salaires qu'elle a versés à M. [J] [T] de février 2013 à mai 2015 soit la somme de 212 000 euros, alors qu'aucune prestation de travail n'a été fournie en sa faveur par le salarié.
Elle sollicite également le remboursement par le salarié des cotisations sociales et au titre de l'assurance vieillesse qu'elle a versées accessoirement aux salaires en faveur de l'intéressé, alors qu'en sa qualité de travailleur expatrié, il n'avait droit ni au régime social français, ni au régime de retraite français.
Il n'est pas justifié que ce soit par l'effet d'une erreur que la société mère a rémunéré le salarié au titre de son travail fourni en faveur de la société Boost'Africa et a payé les cotisations sociales subséquentes.
Par suite, la société sera déboutée de cette prétention.
3 : Sur le licenciement
3.1 : Sur la cause du licenciement
La société Flytechnologie estime que la rupture était la seule solution face aux fraudes orchestrées par M. [J] [T] et l'ancien gérant de la société Flytechnologie, M. [H] consistant à assurer une rémunération indue du salarié par la société française.
M. [J] [T] répond qu'on lui reproche vainement un contrat de travail fictif le liant à la société Flytechnologie et que la réalité de la relation entre M. [J] [T] et la société Flytechnologie ressort du contrat de travail lui-même, des bulletins de paie établis par la société Flytechnologie entre 2009 et mai 2015 et de sa convocation pour un éventuel licenciement.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La société Flytechnologie ne peut être reprochée utilement à M. [J] [T] de ne pas fournir de travail en sa faveur depuis le contrat d'expatriation, puisque le contrat de droit français est suspendu depuis cette date. Elle ne peut pas plus lui reprocher que sa rémunération pendant l'expatriation soit pour partie servie par la société mère, puisque celle-ci y a consenti par l'intermédiaire de son gérant antérieur à une telle pratique, ce qui peut s'expliquer par un accord avec la filiale gabonnaise.
Par suite, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
3.2 : Sur les conséquences financières du licenciement
3.2.1 : Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la mise à pied conservatoire
Dés lors que le contrat de travail liant la société Flytechnologie à M. [J] [T] était suspendu, la mise à pied conservatoire était sans effet et la demande de rappel de salaire de ce chef doit être rejetée, de même que l'indemnité de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de discussion sur ces points, au vu notamment des justificatifs de chômage produits par le salarié, la cour, adoptant les motifs pertinents du premier juge, confirmera la décision déférée.
3.2.2 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
3.2.3 : Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure
M. [J] [T] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 6 425,46 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce que la société se serait fait représenter par des personnes qui lui étaient extérieures lors de l'entretien préalable.
Toutefois, M. [J] [T] n'explique pas en quoi cette irrégularité lui a causé un préjudice. Sa demande sera rejetée.
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif.
4 : Sur la demande de dommages-intérêts pour 'résistance abusive'
M. [J] [T] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de la résistance de M. [J] [T] dans l'exécution du jugement de départage et celle de 3 000 euros pour retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé. Il rappelle que la société a privé l'intéressé de son salaire depuis le mois de juin 2015, de l'indemnité de congés payés y afférents, de ses bulletins de paie depuis juin 2015, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte.
A la suite de la rupture d'un contrat de travail, l'employeur doit informer le salarié qu'il tient l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte à sa disposition.
La société Flytechnologie ne justifie pas avoir agi de la sorte, mais le salarié qui apporte un justificatif par Pôle Emploi de ce qu'il a perçu 212 allocations de retour à l'emploi, n'établit pas avoir souffert d'un préjudice né d'un retard dans la délivrance de ces documents. M. [J] [T] ne peut qu'être débouté de ses prétentions de ce chef.
S'agissant du retard dans le paiement des sommes mises à la charge de la société Flytechnologie par les deux décisions de justice précitées, aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire.
Il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce d'un préjudice indépendant du retard de sorte que ces demandes en paiement de dommages-intérêts seront rejetées.
5 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Flytechnologie qui succombe à payer à M. [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour les mêmes motifs, la société verra rejeter ses demandes de ces chefs et sera condamnée aux dépens.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau ;
REJETTE la demande de rappel de salaire sur la mise à pied et d'indemnité de congés payés y afférents ;
Y ajoutant ;
REJETTE la demande de M. [J] [T] en paiement d'un rappel de salaire au titre des mois de juin à septembre 2015 et d'indemnité de congés payés y afférents ;
ORDONNE la remise par la société Flytechnologie à M. [J] [T] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un contrat de travail et d'une attestation Pôle Emploi dans les deux mois de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document pendant six mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;
REJETTE la demande de la société Flytechnologie et de M. [J] [T] au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Flytechnologie aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre