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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-41.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.283

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Ruche Picarde, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat de la société La Ruche Picarde, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 janvier 1989), que Mme X... a été embauchée le 29 juin 1981 par la société La Ruche Picarde en qualité d'employée de bureau pour être affectée au magasin Nova à Taverny ; que le 17 janvier 1986, elle a obtenu, avec l'accord de son employeur, un congé de formation à temps complet prévu jusqu'au 29 octobre 1986 ; qu'au mois de septembre 1986, Mme X... a fait connaître à son employeur qu'elle souhaitait réintégrer son emploi à la fin de son stage et qu'il lui a, alors, été répondu qu'il avait été définitivement pourvu à son remplacement et que lui était proposé un poste de vendeuse, "charcuterie, fromage à la coupe" pour lequel elle aurait à effectuer un stage de formation de cinq jours dans un autre magasin à compter du 4 novembre 1986 ; que le 3 novembre 1986, la salariée répondait que, si elle acceptait d'effectuer le stage, en revanche elle n'acceptait pas le changement de poste, poste qu'au surplus elle était dans l'incapacité physique d'occuper ; Attendu que, le 12 novembre 1986, Mme X..., soumise, à la demande de l'employeur, à la visite du médecin du travail, a été déclarée apte à un emploi de bureau et inapte temporairement à l'emploi de vendeuse charcuterie-fromage et à revoir dans deux mois ; que, le 13 novembre, l'employeur lui a fait connaitre que le contrat de travail était suspendu sans rémunération pendant cette période de deux mois ; que, le 13 janvier 1987, le médecin du travail a maintenu l'avis précédent et, qu'après un entretien préalable, Mme X... a été licenciée le 23 janvier 1987 pour inaptitude au poste de travail ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser une indemnité à la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait des constatations de la cour d'appel que le préavis ne pouvait être donné par Mme X... que le 30 août 1986 pour le cas où elle n'envisagerait pas de réintégrer la société ; qu'il s'ensuivait nécessairement qu'en demandant une mutation interne le 2 mai 1986, pour remplacer Mme X..., l'employeur ne pouvait être informé des intentions de la salariée et n'avait pu agir avec légèreté blâmable ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas recherché si, comme le prétendait l'employeur, la modification du contrat de travail de Mme X..., antérieure à son congé formation et consistant à lui demander, pour partie de son temps, une activité de libre-service, n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu'une même critique doit être faite à l'arrêt, s'agissant de la proposition par l'employeur d'un emploi de vendeuse au retour de la salariée de son congé-formation ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le fait que Mme X... n'ait jamais tenu le poste de vendeuse qui lui était proposé à son retour de congé de formation ne pouvait faire obstacle à ce que son inaptitude physique à tenir un tel poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en énonçant cependant que, si le poste de Mme X..., antérieur à son congé, n'était plus disponible, son emploi subsistait, sans s'expliquer sur le contenu de l'emploi qui aurait subsisté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par des motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt relève, d'une part, que l'employeur, après avoir recruté une remplaçante par contrat à durée déterminée, a muté une autre salariée d'un autre magasin à titre définitif sur le poste de Mme X..., alors que cette dernière était en cours de congé de formation et n'avait pas manifesté l'intention de ne pas reprendre son poste à la fin de ce congé, d'autre part, que l'inaptitude physique de Mme X... ne concernait qu'un poste substantiellement différent de celui occupé lors du départ en congé de formation, alors que la salariée avait expressément fait connaitre qu'elle ne pouvait accepter cette modification de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 12214-3 du Code du travail en retenant, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne la société La Ruche Picarde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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