Cour de cassation, 06 avril 2023. 21-17.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.574
Date de décision :
6 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° M 21-17.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.574 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 17 février 2011, à un salarié (la victime) de la société [2] (l'employeur).
2. L'employeur, contestant l'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts prescrits à la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'arrêt a constaté que l'employeur ne contestait pas le caractère professionnel de l'accident du 17 février 2011, pris en charge par la caisse, ayant entraîné une « tendinopathie du long biceps droit » ; que les parties s'accordaient donc sur l'origine professionnelle de la lésion qui ne procédait pas d'un état pathologique antérieur ; qu'en retenant, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et prestations servies à compter du 17 avril 2011, que selon l'avis médico-légal du médecin conseil de l'employeur, la tendinopathie du longs biceps constituait un état antérieur dégénératif de sorte que l'accident du travail était intervenu sur un état pathologique préexistant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail du 17 février 2011 avait été notifiée à l'employeur par lettre en date du 7 mars 2011 et que l'employeur n'avait pas contesté et ne contestait toujours pas le caractère professionnel de l'accident ; qu'en retenant, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et prestations servies à compter du 17 avril 2011, que l'accident du travail était intervenu sur un état pathologique préexistant, la cour d'appel, qui a remis en cause le caractère professionnel de l'accident et partant, la décision de prise en charge de l'accident, qui revêtait pourtant un caractère définitif à l'égard de l'employeur, a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
3°/ que les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, la caisse contestait l'avis médico-légal du médecin-conseil de l'employeur qui prétendait que l'accident du travail du 17 février 2011 ayant entraîné une tendinopathie du long biceps droit était imputable à un état pathologique préexistant, et qu'à compter du 18 avril 2011, les arrêts de travail et soins étaient sans lien avec l'accident ; qu'en jugeant que cet avis médico-légal n'était pas contesté sur le plan médical par la caisse, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le salarié, victime d'un accident du travail le 17 février 2011 lui ayant occasionné une tendinopathie du long biceps droit, avait bénéficié d'arrêts de travail continus jusqu'au 4 juin 2012, date de sa consolidation que la présomption d''imputabilité au travail des arrêts de travail s'appliquait donc, sauf à l'employeur de prouver le contraire ; qu'en reprochant à la caisse, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail de travail et prestations servies à compter du compter du 17 avril 2011, de ne pas contredire l'avis médico-légal du médecin conseil de l'employeur et de se borner à produire les arrêts de travail, ce qui ne serait « pas probant », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, devenu 1353 du code civil, et de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, s'applique même lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé un état pathologique antérieur ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que selon l'avis médico-légal du médecin conseil de l'employeur, la victime souffrait déjà lors de l'accident du travail du 17 février 2011 d'un état antérieur dégénératif de l'épaule droite, à savoir une tendinopathie du long biceps, mais que son effort de soulèvement le jour de l'accident avait dolorisé cet état antérieur ; qu'en retenant que l'accident était survenu sur un état pathologique préexistant et que l'existence de cet état antérieur était de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'accident avait aggravé ou déstabilisé un état pathologique antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ que pour faire échec à la présomption d'imputabilité, l'employeur doit justifier par des éléments objectifs que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail sont sans lien avec l'accident et ont une cause totalement étrangère au travail ; que cette preuve objective ne peut résulter du seul avis médico-légal du médecin conseil de l'employeur se bornant à affirmer, au visa des arrêts de travail, qu'à compter d'une certaine date, les arrêts de travail sont sans lien avec lien avec l'accident ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur l'avis médico-légal du médecin conseil de l'employeur, lequel se bornait pourtant à affirmer sur la base des seuls arrêts de travail qu'à compter du 18 avril 2011, les arrêts de travail et soins n'étaient plus en rapport avec l'accident du travail mais résultaient de l'évolution pour son propre compte d'une pathologie totalement étrangère à l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
7°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir produit le dossier médical relatif à l'accident au médecin conseil, ce qui violerait le principe du contradictoire, lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
8°/ qu'il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, d'apporter la preuve contraire ; que la caisse qui a pris d'emblée une décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune mesure d'instruction, n'a aucune obligation de transmettre au médecin conseil de l'employeur, qui conteste l'imputabilité au travail des arrêts de travail successifs, son dossier médical relatif à l'accident de son assuré ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la caisse a pris d'emblée une décision de prise en charge de l'accident du travail au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, sans procéder à une mesure d'instruction ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir produit le dossier médical relatif à l'accident au médecin conseil de la société, ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire lorsque la caisse n'était tenue d'aucune obligation en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, R. 441-1-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil, 4 et 16 du code de procédure civile, L. 411-1, R. 441-1-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et de défaut de base légale au regard du quatrième de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.
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