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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2022. 2202659

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202659

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'administration pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de lui restituer son écran informatique et son tableau ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision en litige porte atteinte à son droit à la propriété et à son droit d'accès à l'éducation ; - la décision l'empêche de suivre une formation scolaire et compromet ainsi sa réinsertion sociale et professionnelle, alors même que l'administration pénitentiaire a reconnu son investissement sur le plan scolaire ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence, faute que la signature soit lisible et qu'il soit démontré que la délégation de signature a été régulièrement publiée ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article R. 332-41 du code pénitentiaire dès lors que la taille de l'écran confisqué n'est pas susceptible d'entraîner des risques pour l'ordre et la sécurité de l'établissement ; - elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas nécessaire pour maintenir l'ordre et la sécurité de l'établissement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le droit de propriété dès lors que, d'une part, il a acheté le matériel confisqué avec son propre budget et, d'autre part, seuls des critères d'ordre et de sécurité de l'établissement pouvaient justifier la retenue de ce matériel ; - elle n'est ni nécessaire ni proportionnée et méconnaît son droit à l'instruction en entravant sa formation scolaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2202660 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, M. B, qui est inscrit en BTS électrotechnique, fait valoir qu'il a nécessairement besoin d'utiliser divers logiciels informatiques installés sur son ordinateur afin de suivre sa formation. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce produite ni même des allégations du requérant que des examens en rapport avec cette formation seraient imminents et que la non disposition de son matériel informatique compromettrait la poursuite de sa formation. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ni d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre

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