Cour de cassation, 07 décembre 1988. 88-82.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.423
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Michel-
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME en date du 25 mars 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de violation des articles 310, 347 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que pendant le cours des débats le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'une série de pièces de la procédure ; " alors d'une part que le président ne peut, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture, fût-ce partiellement, des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts dès lors que ces témoins ou experts sont acquis aux débats et que bien que comparants ils n'ont pas encore été entendus à la barre et que la formule générale du procès-verbal des débats constatant que pendant le cours des débats c'est-à-dire tout au long de l'audience le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure (parmi lesquelles il n'est pas possible d'exclure des procès-verbaux d'audition du témoin comparant et des rapports d'experts), cependant que le témoin comparant Pierre A... et les experts comparants devaient être entendus à la barre, suffit à établir la violation du principe de l'oralité des débats ; " alors d'autre part que la formule " pendant le cours des débats " ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été effectivement respecté et que cette circonstance suffit à elle-seule à entraîner la cassation de l'arrêt ; " alors enfin que le fait pour le président d'introduire prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore viole le principe de l'oralité des débats ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que pendant le cours de ceux-ci, le président a donné lecture " de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée, notamment des déclarations de Dominique X... et de Y... née Z... Henriette... " ; Que le procès-verbal, qui mentionne que toutes les parties avaient expressément renoncé à l'audition des témoins X... et Y... Henriette, régulièrement cités mais non comparants, constate qu'à l'issue des lectures, " le conseil des parties civiles, le ministère public, l'accusé et son conseil, l'accusé ayant eu la parole en dernier, ont pu présenter leurs observations " ; Qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune mention dudit procès-verbal ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de requérir s'il l'estimait utile à sa défense, que les lectures faites faisaient référence à des déclarations de témoins ou à des rapports d'experts acquis aux débats et comparants, et qui n'auraient pas encore été entendus lorsque la lecture a été faite ; qu'il ne saurait dès lors être allégué une quelconque violation des droits de la défense ou du principe de l'oralité des débats ; Qu'en procédant comme il l'a fait, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, lequel lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, dès lors que, comme en l'espèce, elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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