Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03246 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZD
N° Minute : 24/02063
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [N]
née le 19 Juin 1990 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [O] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 3] du 10 octobre 2024,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 octobre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 14 octobre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 16 octobre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle pense avoir encore besoin de la mesure en cours, tout en déplorant de devoir en arriver à cette prise en charge alors qu'à l'origine, elle se disait tout simplement en demande d'aide, reconnaissant en tout état de cause avoir encore des difficultés à gérer ses émotions,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en remet à la position raisonnable de sa cliente,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] en provenance du commissariat central de [Localité 3] en raison d’une décompensation délirante et d’une agressivité de conséquence vis-vis-d’autrui sur la voie publique, présentant alors un délire paranoïaque avec un syndrome de persécution sur fond de propos incohérents.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 15 octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration notable de la situation (patiente calme en entretien et de bon contact, à l'instar de l'audience de ce jour), elle souffre encore de grandes difficultés pour gérer ses émotions quand elle se trouve submergée par celles-ci, avec le cas échéant des réactions parfois explosives face à telle frustration ou tel sentiment de colère contenu, sur fond de reviviscences d'événements traumatiques avec le cas échéant des effondrements thymiques.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] s'avère par conséquent nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [O] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Octobre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [N]
Me Amélie MONGIE
APAJH - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03246 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZD
Mme [O] [N]
Ordonnance en date du 17 Octobre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4],
signature
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