Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-18.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.281
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant Adequillom, Le Boyer, 97115 Sainte-Rose,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mars 2000), que dans une instance l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, M. Richard X... a interjeté appel le 28 septembre 1998 du jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 29 mai 1998 qui lui avait été signifié le 3 août 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification du jugement avait été faite à la personne de M. X... et que l'examen de l'original de cet acte, comme des deux copies, permettait d'en déterminer, sans risque d'erreur, et en l'absence de toute correction ou adjonction, la date certaine, à savoir le 3 août 1998, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la signification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 750 euros ou 4 919,68 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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