Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00644 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNUU
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
SAS [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/01407
****
APPELANTE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la SA [6] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 3 décembre 2012 portant sur sept chefs de redressement.
Le 28 décembre 2012, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
- retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif (chef n°1) ;
- frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée alors que le salarié n'est pas empêché de regagner son établissement de rattachement ou son domicile (chef n°4) ;
- indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé de reclassement) (chef n°6) ;
- avantage en nature véhicule : principe et évaluation (chef n°7).
En réponse, le 27 mars 2013, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le bien-fondé des chefs de redressement critiqués tout en minorant le chiffrage appliqué au chef de redressement 'avantage en nature véhicule' en 2011. L'inspecteur a ainsi indiqué que le rappel de cotisations et contributions s'établissait à 64 997 euros.
Le 7 mai 2013, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 73 796 euros.
Par lettres des 7 et 24 juin 2013, la société a contesté les chefs de redressement n° 1, 4, 6 et 7 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de ses séances des 28 janvier et 29 avril 2014.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 23 juillet 2014, en limitant sa contestation aux chefs n°4, 6 et 7.
Par jugement du 15 novembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- annulé le redressement de cotisations portant sur une somme de 4 658 euros de cotisations opéré par l'URSSAF au titre des avantages en nature véhicule concerné par le point n°7 de la lettre d'observations du 3 décembre 2012 ;
- validé les redressements opérés par l'URSSAF au titre des points n°4 et 6 de la lettre d'observations du 3 décembre 2012 concernant les indemnités de repas et les indemnités de rupture forcée ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF le montant des sommes visées dans la mise en demeure du 7 mai 2013 restant dû au titre des cotisations redressées pour 23 946 euros et des majorations de retard pour 3 467 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 janvier 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 décembre 2019, en ce qu'il a annulé le redressement opéré au titre des avantages en nature véhicule pour un montant de 4 658 euros (chef n°7).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' validé les redressements opérés au titre des points n°4 et 6 de la lettre d'observations ;
' condamné la société à lui payer le montant des sommes visées dans la mise en demeure du 7 mai 2013 restant dues au titre des cotisations redressées pour 23 946 euros et des majorations de retard pour 3 467 euros ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement des cotisations portant sur une somme de 4 658 euros de cotisations opéré au titre des avantages en nature véhicule concerné par le point n° 7 de la lettre d'observations ;
- de confirmer en tous points les décisions de la commission de recours amiable des 28 janvier 2014 et 29 avril 2014 ayant confirmé le redressement notifié à la société ;
- de confirmer le bien-fondé du redressement opéré au titre des points n°4, 6 et 7, contestés par la société ;
- de rejeter toutes les demandes formulées par la société.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juin 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer mal fondé l'appel principal de l'URSSAF;
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande, annulé le point 7 du redressement et débouté l'URSSAF de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du redressement sur les autres points, l'a condamnée à verser à l'URSSAF les cotisations afférentes et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- d'annuler les chefs de redressement 1, 4, 6 et 7 notifiés par l'URSSAF le 3 décembre 2012 ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la retraite supplémentaire (chef n° 1)
La société ne reprend pas à l'audience la demande d'annulation de ce chef de redressement figurant dans le dispositif de ses conclusions et ne développe du reste aucune argumentation l'étayant, tant dans ses écritures qu'oralement lors des débats, s'en tenant en effet aux chefs n° 4, 6 et 7.
La cour rappelle de surcroît que la société n'avait pas saisi la juridiction de première instance d'une contestation de ce chef de redressement comme elle l'indique elle-même dans ses conclusions d'appel en précisant qu'elle avait limité sa contestation aux chefs n°4,6 et 7.
Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur ce qui constitue manifestement une erreur matérielle.
Sur les frais professionnels (indemnités de repas) (chef n° 4)
L'inspecteur du recouvrement a constaté, au terme d'une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation non remise en cause par la société, que les salariés chauffeurs-opérateurs bénéficiaient chaque mois d'un forfait repas par jour travaillé alors que les situations dans lesquelles ils se trouvaient n'ouvraient pas droit à exonération dès lors qu'ils n'étaient pas empêchés de regagner leur domicile ou leur site de rattachement. Le redressement a de ce fait été évalué à 42 996 euros.
Ces situations litigieuses étaient les suivantes :
- retour sur le temps de midi au centre SOA,
- salariés à proximité de l'établissement [6] avant et après le repas, ou avant le repas, ou après le repas (salariés sur le site de la Sotremo dont les locaux sont dans la même rue que le centre SOA, ou sur le site OTV à 960 mètres du centre SOA ou encore sur le site ACI à 1,6 km du centre SOA),
- heures de délégation au comité d'entreprise, la journée ou la demi-journée,
- salariés à l'atelier pour réparations du camion,
- passage au bureau sur le temps de midi,
- salariés n'ayant travaillé qu'une demi-journée et terminant leur travail sans avoir pris de pause repas,
- retour au domicile de M. [J] avant la pause de midi.
Comme en première instance, la société, au visa de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2022, soutient que les conditions de travail de ses salariés les placent dans l'impossibilité de se rendre à leur domicile ou sur leur lieu de travail habituel pour prendre leurs repas ; c'est ainsi qu'elle fait valoir les contraintes d'organisation du travail tenant au travail en équipe, à l'absence de local de restauration, à l'impossibilité de stationner les camions près des domiciles, à des pauses méridiennes de courte durée (45mn).
Sur ce :
L'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce que :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...)'.
L'alinéa 3 du même article dispose que :
'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'
Les conditions d'exonération sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cet arrêté s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date.
Ces dispositions ont été modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d'État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B no 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d'État (CE, 29 décembre 2004, n° 254529 ; CE, 29 décembre 2004, n° 254832).
Dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions de l'arrêté susvisé énoncent que :
- les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1) ;
- leur indemnisation s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires ;(article 2).
S'agissant plus précisément des indemnités repas, l'article 3 de l'arrêté précité, dans sa version initiale, dispose :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1°) Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
(...)
3°) Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
Le déplacement professionnel au sens de l'article 3-1° et 3-3° précité reste ainsi caractérisé par l'exercice de l'activité hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et l'impossibilité pour le salarié de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas.
Or, force est de constater, à l'instar des premiers juges dont la cour adopte la motivation pertinente, que la société, qui reprend en cause d'appel son argumentation développée devant la commission de recours amiable et en première instance, n'apporte aucune contradiction étayée aux constatations de l'inspecteur, réitérées dans sa lettre de réponse aux observations, s'agissant des repas pris à proximité de l'entreprise par des salariés dont elle dit de manière générale et sans en justifier qu'ils ne rentraient pas prendre leurs repas à leur domicile ou au siège.
S'agissant notamment du cas de M. [J], souligné à plusieurs reprises à titre d'exemple par l'inspecteur et par la société, l'existence d'un restaurant dans la commune de [Localité 5] ('[4]') ne change rien au fait qu'il n'est pas établi que ce salarié y prenait ses repas ; il n'est pas même démontré qu'il était affecté à un chantier dans cette commune justifiant son arrivée ou son départ de cette ville au moment de la pause méridienne alors qu'il est au contraire établi qu'il y avait son domicile.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur les indemnités de rupture (chef n° 6)
L'inspecteur a constaté que deux salariés, Mme [T] et M. [S], licenciés pour faute grave, la première le 8 janvier 2010, le second le 28 octobre 2011, avaient chacun signé une transaction avec la société respectivement le 22 janvier 2010 et le 16 novembre 2011, prévoyant le versement d'une indemnité de 26 030 euros (pour Mme [T]) et de 20 000 euros (pour M. [S]).
Considérant que ces indemnités comprenaient l'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire au regard de l'ancienneté des salariés concernés, supérieure à deux ans, l'inspecteur a réintégré l'équivalent de ces deux mois de préavis dans l'assiette de cotisations (conduisant à une régularisation de cotisations de 1 597 euros pour Mme [T] et de 2 578 euros pour M. [S]).
L'URSSAF maintient que les indemnités transactionnelles doivent être réintégrées à hauteur des montants précités (deux mois de préavis) en faisant valoir que :
- l'accord conclu avec Mme [T] n'est pas signé, qu'aucune page n'est paraphée et que n'y figure pas la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord transactionnel ferme et définitif et désistement d'instance et d'action' ; qu'il est de ce fait dépourvu de valeur juridique ;
- l'accord signé par M. [S] ne comporte pas non plus cette mention et se trouve pareillement dénué de valeur juridique ;
- la renonciation des salariés au paiement de l'indemnité de préavis ne ressort pas clairement, expressément et de manière non équivoque des transactions.
La société, pour sa part, fait valoir que :
- les accords conclus avec les deux salariés sont réguliers en la forme et comportent les mentions requises contrairement à ce que soutient l'URSSAF;
- la renonciation des salariés à l'indemnité de préavis ressort clairement et de manière non équivoque des protocoles qu'ils ont signés ;
- elle a de son côté tout aussi clairement indiqué dans chacun de ces protocoles qu'elle ne renonçait pas à la qualification du licenciement pour faute grave.
Sur ce :
- sur la validité des protocoles transactionnels
Les accords transactionnels conclus avec Mme [T] et M. [S], produits aux débats (pièce n° 2 de la société) sont tous deux signés par les salariés concernés et le représentant de la société, M. [F], et sont paraphés sur chaque page.
La mention manuscrite ' Lu et approuvé bon pour transaction et désistement d'instance et d'action' n'étant pas requise pour la validité de la transaction, le moyen soulevé à ce titre par l'URSSAF est inopérant.
- sur la teneur et la portée de ces protocoles transactionnels
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; ce texte ajoute que 'Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (...) à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du même code'.
En cas de litige sur la nature des sommes versées dans le cadre d'une transaction, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties à partir des termes du document transactionnel et des éléments extérieurs à la transaction. Lorsque l'indemnité transactionnelle est versée globalement, il appartient au juge de vérifier si la somme litigieuse n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations.
' le cas de M. [S]
Après un rappel de la procédure de licenciement pour faute grave engagée à l'encontre de M. [S], chef d'agence, ayant conduit à l'envoi de la lettre de licenciement du 28 octobre 2011, dont il rappelait les termes, le protocole indique ce qui suit :
'Dans ces conditions, Monsieur [X] [S] a indiqué à son employeur qu'il entendait saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la société [6] à lui payer des dommages-intérêts, considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [X] [S] a indiqué en outre que la mesure prise à son encontre lui causait un préjudice moral et financier important dont il était en droit d'obtenir réparation.
Pour sa part, la société [6] a indiqué à Monsieur [X] [S] qu'elle considérait que les faits qu'elle lui reprochait étaient constitutifs d'une faute grave et que son licenciement était en conséquence parfaitement justifié.
C'est dans ces conditions et après discussions et concessions réciproques que la société [6] et Monsieur [X] [S] ont décidé, après réflexion, et sans revenir sur leurs positions respectives, de se rapprocher et de convenir par écrit d'un accord, ceci dans le but de s'interdire définitivement et réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution et de la rupture du contrat de travail les ayant liés.'
Le protocole poursuit en ces termes :
'ARTICLE 2 - Concessions de l'employeur
' Sans reconnaître le bien-fondé de la position de Monsieur [X] [S], la société [6] accepte de prendre en considération le préjudice moral et professionnel allégué par Monsieur [X] [S] au titre de la perte de son emploi et consent à lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme forfaitaire et définitive de 20 000 euros.
(...).
ARTICLE 3 - Concessions du salarié
En contrepartie de l'indemnité telle que prévue à l'article 2 du présent accord, Monsieur [X] [S] reconnaît que la société [6] est dégagée à son égard de ses obligations et renonce définitivement et irrévocablement à exercer toutes poursuites contre la société [6] tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail les ayant liés'.
(...)
ARTICLE 5.
Moyennant la parfaite exécution des obligations qui incombent à chacune des parties en vertu du présent accord (...) celles- ci reconnaissent que la présente transaction arrête et règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve pouvant exister entre elles que ce soit au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ayant existé entre elles ou à titre plus général de toutes les obligations contractuelles les ayant liés.
Les parties renoncent irrévocablement l'une envers l'autre à toutes réclamations ou poursuites.
Elles reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu'elles ont mis fin à leurs différends.'
L'indemnité transactionnelle convenue au terme de cet accord est globale et forfaitaire.
Il importe par conséquent, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si cette somme comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement.
En rappelant que M. [S] entendait obtenir réparation du préjudice moral et financier résultant de son licenciement et saisir le conseil de prud'hommes aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société maintenait pour sa part que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, l'accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée au salarié.
Il importe peu que l'acte n'indique pas expressément que le salarié renonce à demander une indemnité de préavis, l'article 3 étant au surplus clair sur le fait que l'intéressé reconnaît que la société est dégagée de ses obligations à son égard et qu'il renonce à exercer toute poursuite au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Ce chef de redressement sera par conséquent invalidé, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
' le cas de Mme [T]
Après un rappel de la procédure de licenciement pour faute grave engagée à l'encontre de Mme [T], assistante d'exploitation, ayant conduit à l'envoi de la lettre de licenciement du 8 janvier 2010, le protocole indique ce qui suit :
' Par lettre en date du 15 janvier 2010, Madame [W] [T], qui reconnaît les faits, a considéré néanmoins qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
Mme [W] [T] estimait avoir subi un préjudice moral.
Elle entendait obtenir réparation de ce préjudice en saisissant les juridictions compétentes aux fins d'obtenir la condamnation de la société [6] à lui verser des dommages-intérêts, considérant que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié.
La société [6] considérait au contraire qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de madame [W] [T] compte tenu ( ...).
Aucune des parties n'étant disposée à céder totalement aux prétentions de l'autre mais consciente chacune d'elles du dommage que leur ferait subir une action judiciaire, les deux parties ont décidé, sans pour autant reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'autre, de régler à l'amiable les difficultés pouvant résulter de ce différend (...).
Le protocole poursuit en ces termes :
'Article 2 : Concessions de Madame [W] [T]
-Sous réserve du bon encaissement de la somme visée à l'article 3 ci-dessous, Madame [W] [T] reconnaît que les concessions faites par la société [6] sont réalisées à titre transactionnel, global, forfaitaire et définitif (...) ceci afin de la remplir de tous ses droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail (...).
(...)
- Madame [W] [T] déclare que sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, elle est totalement remplie de ses droits, s'agissant de tout élément de salaire, prime, avantage en argent ou en nature, remboursement de frais ou indemnité de toute nature prévue ou non par son contrat de travail ou la convention collective applicable à l'entreprise et relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.
(...)
Article 3 : Concessions de la société [6]
La société [6] consent à allouer à Madame [W] [T] une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 26 030 euros bruts soit 24 000 euros net (vingt quatre mille euros) à titre d'indemnité transactionnelle et de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral né à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail
Article 4 : Dispositions diverses
Les parties décident (...) que la présente transaction porte sur l'ensemble des contentieux nés ou à naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail qui les liait et qu'elle emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef.
Les parties renoncent irrévocablement l'une envers l'autre à toutes réclamations ou poursuites.
(...)'.
L'indemnité transactionnelle convenue au terme de cet accord est globale et forfaitaire.
Il importe par conséquent, comme pour M. [S], sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si cette somme comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement.
En indiquant que l'indemnité allouée à la salariée est de '26 030 euros bruts soit 24 000 euros nets', alors que des dommages-intérêts s'entendent nécessairement d'une somme en net, et que Mme [T] 'reconnaît être remplie de ses droits s'agissant de tout élément de salaire, prime, avantage en argent ou en nature, remboursement de frais ou indemnité de toute nature prévue ou non par son contrat de travail ou par la convention collective applicable à l'entreprise et relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail', le protocole laisse apparaître que l'indemnité fixée comprend des éléments à caractère salarial.
C'est par conséquent à bon droit que l'inspecteur a réintégré dans l'assiette de cotisations une somme correspondant à l'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, soit 3 470 euros, conduisant à une régularisation de cotisations de 1 597 euros.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé sur ce point.
Sur l'avantage en nature véhicule (chef n° 7)
L'inspecteur a constaté que la société mettait à disposition de certains salariés des véhicules de fonction et des cartes de carburant 'Total' et qu'elle évaluait ces avantages en nature véhicule :
- soit à 30% du coût total annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance, toutes taxes comprises,
- soit à 9% du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises.
Considérant que la société n'avait mis en place aucun moyen de vérification de la consommation de carburant et n'établissait donc pas qu'elle ne prenait pas en charge les frais de carburant privés des salariés disposant d'un véhicule de fonction, l'inspecteur a réévalué l'avantage en nature véhicule :
- soit à 40% du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant, toutes taxes comprises,
- soit au forfait global de 12% du coût d'achat du véhicule.
L'URSSAF maintient qu'il appartient à la société de démontrer l'utilisation strictement professionnelle du véhicule de fonction mis à disposition permanente du salarié ; que la société ne justifie cependant d'aucun moyen de vérification de la consommation de carburant ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir notifié par écrit aux salariés une quelconque interdiction d'utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire et les congés payés, de sorte que les conditions posées par la circulaire revendiquée du 19 août 2005 ne sont pas remplies.
La société maintient pour sa part que les cartes affectées au véhicule remises aux salariés disposant d'un véhicule de fonction, dont celle ayant trait au carburant, ne doivent pas être utilisées lors de déplacements privés ainsi que cela est expressément mentionné dans une annexe de chaque contrat de travail ; qu'il existe par ailleurs une charte d'utilisation du véhicule de fonction, signée par le salarié ; qu'il n'y a pas lieu d'évaluer un avantage en nature dès lors que l'interdiction a été expressément notifiée par écrit au salarié comme indiqué dans la circulaire du 19 août 2005, ce qui est le cas en l'espèce notamment au regard de la note de service versée aux débats ; que ne prenant pas en charge les frais de carburant liés aux déplacements privés de ses salariés, l'évaluation de l'avantage en nature à laquelle elle a procédé est parfaitement régulière.
Sur ce :
Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. (2e Civ, 1er juillet 2003, n° 02-30.077)
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
En cas de véhicule acheté, cet avantage est évalué sur la base de 9% du coût d'achat lorsque le véhicule a au plus cinq ans. Lorsque l'employeur paie le carburant, l'avantage est alors évalué suivant ce pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réclament engagés ou suivant un forfait global de 12% du coût d'achat du véhicule.
Lorsque le véhicule est loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation de l'avantage est faite sur la base de 30% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance. Lorsque l'employeur paie le carburant, l'avantage est alors évalué suivant ce pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réclament engagés ou suivant un forfait global de 40% du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant.
En l'espèce, la société ne soutient pas que les véhicules de fonction utilisés par certains salariés au cours de la période contrôlée devaient être restitués en dehors des périodes de travail, notamment durant les week-ends et les périodes de congés, mais seulement que les salariés concernés assumaient leurs frais de carburant privés exposés au cours des fins de semaine et des congés. La mise à disposition permanente n'est donc pas remise en cause par la société, seule l'étant la prise en charge par elle du carburant à usage privé et l'incidence sur l'évaluation de l'avantage en nature opérée par la société.
Il appartient dans ces conditions à la société ayant appliqué une évaluation de l'avantage en nature hors carburant d'établir qu'elle ne prend pas effectivement en charge les dépenses de carburant exposées par les salariés en dehors des périodes de travail.
Or, force est de constater que la société ne démontre pas que les salariés, qui disposaient d'une carte carburant 'Total', n'en faisaient pas un usage privé, ni même avoir mis en place un dispositif permettant d'en vérifier l'utilisation.
En effet, la note de service du 22 septembre 1999 (pièce n°2 annexe 18) portant en objet 'véhicule dit 'société' et indiquant ' Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation strictement professionnelle ; il ne peut pas en conséquence utiliser cette voiture pour son usage personnel', outre le fait qu'elle est antérieure de plus de dix années à la période contrôlée, ne permet pas d'en déduire que les salariés, dont il n'est pas établi qu'ils devaient restituer le véhicule en fin de semaine et durant les congés, assumaient leurs dépenses personnelles de carburant durant ces périodes-là sans utiliser la carte 'Total'.
Il en est de même du document signé par les salariés (pièce n°2 annexe 18), dont les copies versées aux débats sont également largement antérieures à la période contrôlée, qui rappellent aux intéressés que 'Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation strictement professionnelle ; il ne peut pas en conséquence utiliser cette voiture pour son usage personnel'.
Enfin, le document intitulé 'relevé anomalies détectées' établi le 17 septembre 2012 (pièce n°2 annexe 18), s'il fait mention à ce titre de frais exposés les samedis et dimanches par trois collaborateurs en septembre 2012, notamment de carburant, est toutefois inopérant pour établir que ce recensement et le dispositif qui le permettait existaient à l'époque de la période contrôlée et les conséquences qu'en tirait alors la société.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour, par voie d'infirmation, retient le bien-fondé de ce chef de redressement pour son entier montant sur la base des réévaluations de l'avantage en nature opérées par l'inspecteur du recouvrement.
En conclusion, compte tenu de la validation des chefs n° 4 et 7 et pour partie du chef n°6, et en l'état des demandes de l'URSSAF, la société sera condamnée à payer à l'organisme social la somme en cotisations de 21 368 euros (23 946 - 2 578), la cour rappelant à cet égard que l'URSSAF évaluait sa créance totale restant due en première instance à la somme de 23 946 euros en ce compris le chef n°7 (cf page 3 du jugement entrepris); s'y ajoutent les majorations de retard dues sur ce principal.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il valide le redressement opéré au titre des chefs suivants :
- n°4 : frais professionnels-indemnités de repas,
- n°6 : indemnités de rupture, s'agissant du cas de Mme [T] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il annule le redressement portant sur la somme de 4 658 euros de cotisations au titre du chef n°7 - avantages en nature véhicule ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il valide le chef n°6 : indemnités de rupture, s'agissant du cas de M. [S] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la [6] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 23 946 euros en cotisations outre les majorations de retard de 3 467 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le chef de redressement n°6 -indemnités de rupture, s'agissant du cas de M. [S] ;
Valide le chef de redressement n°7 relatif aux avantages en nature véhicule ;
Condamne en conséquence la [6] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 21 368 euros, outre les majorations de retard dues sur ce principal ;
Condamne la [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT