Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/153
Rôle N° RG 23/15378 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJDS
[C] [V] divorcée [I]
C/
URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02467
APPELANTE
Madame [C] [V] divorcée [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009008 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été immatriculée auprès de l'URSSAF Provence Alpes côte d'Azur (PACA) sous le statut des praticiens et auxiliaires médicaux du 23 juin 2008 au 31 mars 2020 en raison de son activité de chirurgienne-dentiste.
Par lettre datée du 8 novembre 2018, l'URSSAF PACA a mis en demeure Mme [I] de lui payer la somme de 18.606 euros au titre des cotisations provisionnelles des 2ème et 3ème trimestres 2018 et des majorations de retard courant sur ces cotisations.
Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2019, Mme [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 30 octobre 2019, l'a rejeté.
Entre-temps, par acte d'huissier en date du 21 février 2019, l'URSSAF PACA a fait signifier une contrainte émise le 14 février 2019 à l'encontre de Mme [I] aux fins de lui réclamer la somme de 9.948 euros au titre des cotisations dues sur les 2ème et 3ème trimestres 2018, ainsi que les majorations de retard courant sur ces sommes, déduction fait de la somme de 8.658 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mars 2019, Mme [I] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- constaté le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rendue le 30 octobre 2019 et notifiée le 30 novembre 2019,
- déclaré irrecevable l'opposition formée le 9 mars 2019 par Mme [I] à l'encontre de la contrainte délivrée le 14 février 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 21 février 2019, pour le recouvrement de la somme de 9.948 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2018,
- dit que la contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 9.948 euros,
- condamne Mme [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- Mme [I] a contesté la mise en demeure dont elle a fait l'objet le 8 novembre 2019, devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision reçue le 30 novembre 2019 avec mention des voie et délai de recours,
- Mme [I] n'ayant pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de la commission de recours amiable, cette dernière a acquis l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable, de sorte que l'opposition à la contrainte émise dans la suite de la mise en demeure est irrecevable.
Par déclaration électronique en date du 13 décembre 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 23 janvier 2025, Mme [I] reprend les conclusions notifiées le 10 octobre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle en ce qu'il dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable son opposition en date du 9 mars 2019,
- déclarer nulle la contrainte émise le 14 février 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA à son encontre pour le montant de 9.948 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018,
- débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que l'URSSAF n'a pas la capacité juridique lui permettant d'émettre une contrainte de sorte que la contrainte émise à son encontre est irrecevable et doit être annulée. Sur ce point, elle fait remarquer que l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale institue des unions de recouvrement en général mais n'institue aucune URSSAF en particulier. Elle considère alors qu'à défaut de qualification juridique expresse, l'URSSAF ne peut qu'être une mutuelle relevant du code de la mutualité et à laquelle s'applique l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE prévoyant que les mutuelles créées n'ayant pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L.411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes. Elle oppose également les dispositions de l'article L.223-19 du code de la mutualité pour démontrer que l'URSSAF, ayant la qualification de mutuelle, n'a pas d'action pour exiger le paiement de cotisations.
L'appelante fait ensuite valoir que son opposition à la contrainte formée le 9 mars 2019, dans le délai de quinze jours suivant signification de la contrainte le 21 février 2019, est recevable. Elle considère que la décision de la commission de recours amiable intervenue a postériori ne saurait affecter la validité de son opposition.
Enfin, l'appelante fait valoir que l'URSSAF n'a pas pris en compte l'assiette de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la cotisation d'assurance maladie des chirurgiens-dentistes prévue par la convention nationale des chirurgiens dentistes, et le fait qu'elle ait été radiée le 31 décembre 2016, de sorte que la contrainte par laquelle il est réclamée la somme de 9.948 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018 doit être annulée.
Elle ajoute qu'ayant été suspendue de l'ordre de chirurgiens dentistes depuis le 16 janvier 2017, elle n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle à la suite de la suspension et a perdu son cabinet, n'ayant pour revenus qu'une retraite de solidarité de 370 euros par mois, de sorte que l'URSSAF ne saurait lui réclamer des sommes dépassant dix fois son revenu annuel.
L'URSSAF de Lorraine, venant aux droits de l'URSSAF PACA pour la gestion des comptes des praticiens auxiliaires médicaux du département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er janvier 2020, en application de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens auxiliaires médicaux conventionnés du 10 septembre 2019, reprend les conclusions datées du 17 décembre 2024, dont un exemplaire et déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la mise en demeure du 8 novembre 2018 par Mme [I], selon décision notifiée le 20 novembre 2019 avec mention des voie et délai de recours, sans que l'intéressée ait saisi le tribunal de son recours dans le délai imparti de deux mois, la décision de la commission de recours amiable a acquis autorité de la chose décidée. Elle en conclut que Mme [I] ne peut plus contester le bien-fondé des sommes réclamées par voie d'opposition quand bien même la décision de la commission de recours amiable serait intervenue postérieurement à l'opposition à contrainte ( Civ 2ème 4 avril 2019 n° 18-12.014). Elle conclut que l'absence de contestation de la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal empêche de contester la dette par la voie de l'opposition et que le jugement doit donc être confirmé.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, applicable à la contrainte litigieuse émise le 14 février 2019 :
" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de l'opposition à une contrainte est subordonnée à son émission dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte et à son caractère motivé.
La décision de la Cour de cassation dont se prévaut l'URSSAF (Civ 2ème 4 avril 2019 18-12.014) selon laquelle "Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale (...)dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte", ne tend pas à faire déclarer l'opposition à la contrainte irrecevable, mais seulement à interdire au cotisant de discuter du bien-fondé du redressement litigieux par la voie de l'opposition.
Ainsi, la cour ne reprendra pas à son compte le raisonnement des premiers juges selon lesquels l'opposition à la contrainte litigieuse doit être déclarée irrecevable faute pour Mme [I] d'avoir saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours contre la mise en demeure précédant la contrainte.
Néanmoins, l'article 640 du code de procédure civile dispose que : "Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir" et l'article 641 suivant précise en son alinéa 1er que : "Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas."
En outre, l'article 642 du même code précise que : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant."
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [I] s'est vue signifiée la contrainte litigieuse émise par le directeur de l'URSSAF PACA le 14 février 2019, par acte d'huissier daté du 21 février 2019.
Il s'en suit que Mme [I] avait jusqu'au vendredi 8 mars 2019 à minuit pour former opposition.
Mme [I], ayant formé opposition par courrier recommandé expédié le 9 mars 2019, est forclose et l'opposition à contrainte doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, c'est par substitution de motifs que la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte irrecevable et il n'y a pas lieu de statuer sur tous les autres moyens soulevés par l'appelante.
Sur les frais et dépens
Mme [I],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par substitution de motifs,
Déboute Mme [I] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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