Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-19.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.171
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur José B... XENA,
2°/ Madame Renée X..., épouse de Monsieur José B... XENA,
demeurant ensemble à Favières (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de Monsieur Christian, Gérard E..., demeurant à Favières (Seine-et-Marne), ..., garage du Centre,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux B... Xena, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. E..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ensemble les articles 25 et 26 de cette loi ; Attendu que le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique de plein droit dès que la propriété d'un immeuble bâti est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1986) qu'à la suite de différentes transformations exécutées sans décision de l'assemblée générale des copropriétaires et affectant les conditions de jouissance et d'usage de parties communes et de parties privatives d'un immeuble bâti dans lequel les époux C... et M. E... sont, ainsi que d'autres, propriétaires de lots, les premiers ont assigné le second pour faire prononcer la remise en état des lieux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la copropriété n'a jamais fonctionné et que M. E... a exécuté des travaux modifiant la répartition et l'usage de différentes parties du bâtiment pour le moins avec l'accord tacite des époux B... Xena ; Qu'en statuant ainsi, alors que les modifications réalisées ne pouvaient résulter d'un accord entre copropriétaires mais seulement d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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