Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pailloux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. José X... Silva, demeurant 17, Grande-Rue, 45300 Boynes,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Pailloux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... Silva, embauché le 17 mai 1996 par la société Pailloux, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'est pas loisible aux juges du fond, même sous couvert d'interprétation, de dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement du 28 janvier 1997 se référait seulement aux griefs exposés lors de l'entretien préalable, ce qui impliquait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors que cette lettre énonçait expressément, sans se borner à procéder par renvoi aux motifs énoncés lors de l'entretien préalable, que le licenciement était motivé par le manque de travail au sein de l'entreprise, a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le manque de travail au sein de l'entreprise constitue un motif matériellement vérifiable, propre à justifier un licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement économique de M. X... Silva était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le motif énoncé dans la lettre du 28 janvier 1997, c'est-à-dire le manque de travail, n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement était prononcé pour motif économique et ajoutait qu'en ce qui concerne les motifs de licenciement, "il s'agit de ceux exposés lors de l'entretien préalable, à savoir manque de travail" ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne comportaient pas l'énoncé des motifs économiques du licenciement, et alors que la référence à des motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences légales de motivation et qu'en conséquence le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Pailloux fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de congés payés incluant dans l'assiette de la rémunération totale lui servant d'assise une indemnité de chômage partiel qui avait été également accordée au salarié alors, selon le moyen, que les périodes de chômage partiel n'entrent pas en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, qu'en l'espèce la cour d'appel qui a inclus l'indemnité de chômage partiel qu'elle avait accordée à M. X... Silva dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lui restant due a violé les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué devant la cour d'appel, n'a pas comparu ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pailloux aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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