Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04709 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 21/03839
APPELANTE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615, substitué à l'audience par Me Julia CAGNAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 453
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice LEOPOLD du même cabinet, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Saisi par la société BNP Paribas Personal Finance par voie d'assignation du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 2022 :
- condamné Mme [J] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 99 675,88 euros arrêtée au 10 avril 2021, outre intérêts au taux de 2,59 % sur la somme de 92 282,54 euros à compter du 11 avril 2021 et jusqu'à complet paiement ;
- condamné Mme [J] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [Y] à payer les dépens de l'instance ;
- rejeté comme non justifiées les demandes plus amples.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 février 2022, Mme [J] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Saisi d'un incident formé par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 janvier 2022, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour a, par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, rejeté cette fin de non recevoir, condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Mme [Y] demande, au visa de l'article 1343-5 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- l'autoriser à s'acquitter du solde de sa dette en 23 mensualités de 800 euros chacune et en une 24 ème mensualité du solde restant dû,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Schaeffer Avocats, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour de :
- déclarer en tant que de besoin irrecevable l'appel de Mme [Y] au visa de l'article 542 du code de procédure civile,
- déclarer mal fondée Mme [Y] en ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter intégralement,
- a contrario la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 janvier 2022,
Subsidiairement et si des délais de paiement venaient à être accordés :
- déclarer que la période de suspension accordée ne pourra excéder 6 mois à compter de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance,
- ordonner, pendant la période de suspension de 6 mois qui viendrait à être accordée, à Mme [Y] de procéder à la vente de son bien immobilier situé à [Adresse 6] aux fins de la désintéresser,
- ordonner à Mme [Y] de faire connaître, à toute demande de sa part, ses démarches accomplies en vue de la finalisation de la vente du dit bien et ainsi de lui transmettre tous éléments utiles afin de lui faire connaître l'état d'avancement de ladite vente,
- ordonner que les délais accordés prendront automatiquement fin dès réalisation de la vente du bien immobilier de Mme [Y],
Et en tout état de cause :
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'audience fixée au 26 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [Y] demande, au visa des articles 400 et suivants et de l'article 803 du code de procédure civile, à la cour de :
- constater le versement de l'intégralité des sommes dues par elle au titre de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance et le désintéressement de celle-ci, caractérisant la cause grave visée par l'article 803 du code de procédure civile,
En conséquence,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023,
- lui donner acte du désistement de son appel,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- ordonner que chaque partie conserve à sa charge la charge des frais de procédure et dépens exposés par ses soins.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour de :
- révoquer au besoin l'ordonnance de clôture,
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement par Mme [Y] de son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 04/01/2022,
En conséquence
- Déclarer que le désistement de son appel par Mme [Y] est parfait,
- ordonner la suppression de l'affaire au rôle de la cour,
- déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 octobre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 et prononcé la clôture au 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 397 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'appel de Mme [Y], accepté par la société intimée, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de Mme [J] [Y] ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT
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