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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-19.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.897

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Provençale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit : 1 / de la société Agence maritime Abrard (AMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Mme Martine X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sodicom, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société La Provençale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 5 mai 1998) que la société La Provençale a confié les expéditions de ses produits à la société Sodicom ; que celle-ci a chargé de l'exécution des transports la société Agence maritime Abrard (Société Ama) ; que cette société n'ayant pas été payée par la société Sodicom des déplacements qu'elle avait fait exécuter, elle a assigné en paiement la société la Provençale en prétendant avoir agi en qualité de mandataire substitué de la société Sodicom ; que, pour contester les prétentions de la société Ama, la société la Provençale a soutenu que la société Sodicom, entre les mains de laquelle elle s'était acquittée du montant des factures de transport, n'avait pas agi en qualité de commissionnaire de transport ; que la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré recevable l'action en paiement de la société Ama mais rejeté sa demande ; que par arrêt du 20 juin 1995 (Com, 20 juin 1995, Bull n° 189), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté la société Ama de sa demande en paiement dirigée contre la société la Provençale ; que la cour d'appel de renvoi a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société la Provençale reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement exercée par la société Ama et d'avoir condamné la société la Provençale à lui payer une certaine alors, selon le moyen, que la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; qu'une fois le terme survenu, la société ne peut être représentée que par son liquidateur ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action exercée par la société Ama, représentée par son gérant, alors qu'elle avait été constituée pour une durée expirant le 31 décembre 1996 et qu'aucune prorogation n'avait été décidée par les associés, la cour d'appel a violé les articles 1844-7 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société la Provençale que celle-ci ait soutenu un tel moyen devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société La Provençale fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que, si la cassation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, elle entraîne néanmoins l'annulation des dispositions de la décision qui sont dépendantes du chef du dispositif directement atteint par la cassation ou qui en sont indivisibles ; que la fin de non-recevoir constituant un moyen de défense à une demande, le chef de la décision qui se prononce sur cette demande est indivisible de celui qui statue sur la fin de non-recevoir ; qu'en décidant néanmoins que la cassation du chef de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 1er juin 1993 ayant débouté sur le fond la société Ama de sa demande en paiement dirigée contre la société la Provençale n'avait pas atteint le chef de la décision ayant déclaré la demande recevable, de sorte que celui-ci était définitif, alors que les deux décisions étaient indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable une demande sans examen au fond, la cassation obtenue sur le fond ne s'étend pas nécessairement aux dispositions sur la recevabilité ; que le moyen, qui prétend le contraire, n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société La Provençale reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Ama la somme de 601 395 francs alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société La Provençale, qui soutenait que la société Ama, qui est un spécialiste du monde maritime contrairement à la société La Provençale, avait commis une faute lourde en s'abstenant de s'assurer si la société Sodicom était inscrite sur la liste des commissionnaires de transport et si elle était membre de la FFCAT, a défaut de quoi elle ne pouvait présenter des garanties de sérieux suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société La Provençale "improprement désignée société AMA" qui connaissait l'existence de la société Ama et entretenait des relations étroites dans le cadre de l'organisation des transports maritimes, ne justifie pas l'avoir avertie des paiements qu'elle effectuait elle-même et pour son compte" et relève que seule cette circonstance aurait pu justifier, éventuellement, de retenir une carence fautive de la société Ama ; que la cour d'appel ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Provençale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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