Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 21/05351 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFIQ
DEMANDEUR :
Madame [I] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1987 à Tunisie
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 753
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015516 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 5] 1978 à Tunisie
de nationalité Franco-tunisienne
chez Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Erline GUERRIER, Me Marc BRESDIN, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [I] [O], Monsieur [V] [P]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [O] et Monsieur [V] [P] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (TUNISIE) le [Date mariage 1] 2017 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage optant pour la séparation de biens.
De cette union sont issus :
-[H] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11],
-[T] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 11].
Par acte en date du 24 septembre 2021, Madame [I] [O] a fait assigner Monsieur [V] [P] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément :
Madame [I] [O] au [Adresse 8], [Localité 10],
Monsieur [V] [P] chez Monsieur [E] [B], [Adresse 3], [Localité 9]
- attribué à Madame [I] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien pris à bail, sis au [Adresse 8], à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes ;
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- dit que Monsieur [V] [P] devra verser à Madame [I] [O], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 400 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons,
Concernant les enfants,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [H] et [T] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [H] et [T] chez Madame [I] [O],
Tant que Monsieur [V] [P] ne justifie pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants :
- dit que Monsieur [V] [P] exercera un simple droit de visite durant les périodes scolaires le samedi des semaines paires de 10h à 18 heures ;
- dit que pendant les vacances scolaires, si Monsieur [V] [P] justifie d'un logement lui permettant d'accueillir les filles, il exercera un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, défaut, le rythme d'un droit de visite un samedi sur deux sera maintenu sauf en cas de départ en vacances de la mère avec les enfants sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours,
Dès que Monsieur [V] [P] justifiera d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants :
- dit que celui-ci exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [P] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
- dit que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;
- dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [V] [P] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision Madame [I] [O], 3 jours en période scolaire, deux semaines pour les petites vacances scolaires et un mois pour les grandes vacances, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] [P] à l'entretien et à l'éducation de [H] et [T] à 350 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 700 euros, et au besoin l'y condamnons ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 SEPTEMBRE 2022 à 10h pour conclusions au fond du demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [O] demande au juge :
- de prononcer le divorce des époux [P] par application de l’article 242 du Code Civil,
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P],
En conséquence
- d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- de dire que Madame [I] [O] épouse [P] conservera l’usage du nom marital ;
- de condamner Monsieur [V] [P] à verser à Madame [I] [O] épouse [P] la somme de 15.000€ au titre de dommages et intérêts ;
- de donner acte à Madame [I] [O] épouse [P] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial ;
- de fixer la date des effets du divorce au 7 mars 2021 ;
- de condamner Monsieur [V] [P] à payer à Madame [I] [O] épouse [P] la somme de 30.000€ au titre de la prestation compensatoire ;
- de dire que cette prestation compensatoire sera réglée par Monsieur [V] [P] à Madame [I] [O] épouse [P] en capital ;
A titre subsidiaire sur la prestation compensatoire :
- de dire que Monsieur [V] [P] devra verser cette somme à Madame [I] [O] épouse [P] sous forme de rente à hauteur de 833,33€ par mois sur 36 mois ;
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige persistant, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- de dire, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [I] [O] épouse [P] a pu accorder à Monsieur [V] [P] pendant l'union ;
- de dire que le droit au bail du [Adresse 8] – [Localité 10] sera attribué à Madame [I] [O] épouse [P] ;
Sur les mesures concernant les enfants :
- de dire que l’autorité parentale s’exercera exclusivement par Madame [I] [O] épouse [P] ; - de fixer la résidence des enfants chez Madame [I] [O] épouse [P] ;
- de réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [P] ;
- de dire et juger que le droit de visite de Monsieur [V] [P] à l’égard des deux enfants se fera en lieu médiatisé deux samedis par mois, en dehors des périodes de vacances scolaires ;
- de dire que Monsieur [V] [P] devra observer un délai de prévenance de 3 jours à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite en lieu médiatisé ;
A titre subsidiaire pour les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [P] :
- de dire qu’il pourra exercer un droit de visite et d’hébergement comme suit :
En période scolaire : du samedi matin 10h00 au dimanche 18h00
En période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
En période de grandes vacances scolaires :
o Les années paires : les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires,
o Les années impaires : les 2ème et 4ème quarts des vacances scolaires
- de dire que Monsieur [V] [P] devra exercer un délai de prévenance 48h pour les droits de visites et d’hébergement en période scolaire, une semaine pour les droits de visites et d’hébergement des petites vacances scolaires et un mois pour les droits de visites et d’hébergement des grandes vacances ;
- de dire et juger que Monsieur [V] [P] devra aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou devant le commissariat de [Localité 11], et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
- de condamner Monsieur [V] [P] devra verser à Madame [I] [O] épouse [P] 350€ par mois et par enfant, soit 700€ mensuel, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce 12 mois sur 12 et au plus tard, le 5 de chaque mois ;
- de dire que cette pension sera indexée annuellement sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et pour la première fois le 1er janvier 2023 ;
- de dire que jusqu’à la mise en place de l’intermédiaire par l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur devra verser la contribution directement au parent créancier ;
- de dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [P] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 11] (78), âgée de 2 ans et [H] [P] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (78), âgée de 3 ans sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [O] épouse [P] ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce compris sur la prestation compensatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [P] demande au juge :
- de recevoir Monsieur [V] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- de débouter Madame [I] [O] épouse [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P], sur le fondement de l’article 245 du Code civil,
- de prononcer le divorce des époux [P] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code de
Procédure Civile,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- de fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- de débouter Madame [I] [O] épouse [P] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- de juger que Madame [I] [O] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdit d’utiliser le nom patrimonial du mari.
- de débouter Madame [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral.
- de constater la révocation de toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir au cours du mariage.
- de déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [V] [P] et les demandes de Madame [I] [O] épouse [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- de fixer la prestation compensatoire à hauteur de 5.000 €, qui sera versée sous forme de versements mensuels sur une période d’un an à compter de la signification du jugement intervenir,
- de fixer la date des effets du divorce à la date du 7 mars 2021 par application de l’article 262-1 du Code civil,
- de fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- de fixer que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
- de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord :
En dehors des vacances scolaires : Les fins de semaines paires de chaque année, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures.
Pendant les vacances scolaires : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- de supprimer le délai de prévenance mis à la charge de Monsieur [V] [P],
- de dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et fixé le samedi du milieu des vacances à 12 heures.
- de préciser que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants.
- de dire que les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères.
- de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 250 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 € par mois.
Y ajoutant,
- de débouter Madame [I] [O] épouse [P] de sa demande d’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir relatives à la prestation compensatoire en application de l’article 1079 du Code de Procédure Civile.
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En raison de leur jeune âge, les enfants ne disposent pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 22 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 septembre 2021 par Madame [I] [O] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 21 avril 2022 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P], le divorce de :
Madame [I] [O], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (TUNISIE),
et de :
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (TUNISIE) le [Date mariage 1] 2007 ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 07 mars 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [I] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de dix mille euros (10.000 €) ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que Madame [I] [O] et Monsieur [V] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que, tant qu’il ne justifiera pas de ses conditions d’hébergement, Monsieur [V] [P] exercera un simple droit de visite durant les périodes scolaires le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
DIT que ce droit s’exercera également pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances de la mère avec les enfants sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours,
DIT que dès que Monsieur [V] [P] justifiera d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants, il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
-durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures,
-durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
-durant les vacances d’été : les années paires : les 1er et 3ème quarts ; les années impaires : les 2ème et 4ème quarts ;
A charge pour Monsieur [V] [P] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [I] [O] la somme de trois cent cinquante euros (350 €) par mois et par enfant, soit 700 € pour les deux enfants au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] et [H] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [O] en vertu du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS