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Cour de cassation, 05 juin 1991. 91-81.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.792

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : KHALFOUN N'Hamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 5 3-c de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs que les déclarations du nommé Aoudia sont corroborées par les renseignements des services de police selon lesquels Khalfoun serait connu pour se livrer au trafic de stupéfiants ; "alors, d'une part, qu'en l'état des seules accusations, rétractées, d'un co-inculpé qui ne sont appuyées par aucun autre élément de l'enquête, il n'y a pas de raisons plausibles de penser que Khalfoun a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que, dès lors, sa détention n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que la seule affirmation selon laquelle "il est connu des services de police pour se livrer à un trafic de stupéfiants" sans que l'on sache sur quels éléments concrets se fonde une telle affirmation, ne suffit pas à justifier légalement l'arrêt attaqué ; "et alors, enfin, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le mémoire de l'inculpé qui faisait valoir qu'il n'avait aucun train de vie anormal, ce qui excluait qu'il eût des revenus d'origine douteuse" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de Khalfoun, la chambre d'accusation relève qu'il a été mis en cause comme se livrant au trafic de stupéfiants par les déclarations formelles et circonstanciées d'un nommé Aoudia ; que les renseignements de police selon lesquels l'inculpé se livrait à ce trafic et ne disposait pas de ressources déterminées corroborent ces accusations ; que les juges observent que si Aoudia a rétracté ultérieurement ses déclarations, une telle attitude peut s'expliquer par les craintes de représailles dont celui-ci a fait état lors de son interrogatoire par le juge d'instruction ; que l'arrêt précise enfin que l'inculpé n'offre pas de granties suffisantes de représentation et qu'il serait susceptible d'échapper à l'action de la justice ; Attendu en cet état, que la chambre d'accusation qui a répondu comme elle le devait aux d articulations essentielles du mémoire, a donné une base légale à sa décision tant au regard de l'article 5 3-c de la Convention susvisée, que des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diemer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-05 | Jurisprudence Berlioz