Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.125
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° K 18-19.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gaz électricité de Grenoble, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Gaz électricité de Grenoble, de Me Bertrand, avocat de M. V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaz électricité de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gaz électricité de Grenoble et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et condamne la société Gaz électricité de Grenoble à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Gaz électricité de Grenoble.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit l'accident du travail survenu à M. G... V... le 14 décembre 2012 imputable à la faute inexcusable de la société Gaz électricité de Grenoble, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital servi au titre de l'accident du travail, d'AVOIR ordonné une expertise médicale judiciaire, d'AVOIR alloué à M. V... une provision sur l'indemnisation de son préjudice de 3 000 euros, outre la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Gaz électricité de Grenoble à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes ont celle-ci aurait à faire l'avance en application des article L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur, que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes: «l'agent est entré dans la chaufferie (avec son détecteur de CO en marche) pour acquitter un bouton d'alarme. Vers 15h10, M. L... puis M. U... (gardien de l'immeuble) l'ont vu inanimé au niveau de la porte de la chaufferie, ils l'ont extrait puis mis en position latérale de sécurité, les pompiers sont venus rapidement et l'ont ranimé. A été constaté, dans la chaufferie, un taux moyen de CO de 60 à 80 ppm et localement 140-160 ppm" ; qu'il est donc constant que M. V... a été victime d'un malaise sur les lieux et temps du travail alors qu'il intervenait seul pour remettre en marche une installation de cogénération ; que les causes médicales du malaise ayant entraîné son hospitalisation font l'objet d'un débat ; que le docteur P... qui l'a examiné à la demande du service de médecine de contrôle du régime spécial de sécurité sociale des IEG, après avoir souligné que M. V... n'avait aucun antécédent cardiovasculaire et a toujours pratiqué du sport, a conclu que la cause du malaise n'a pas été objectivée mais que l'hypothèse d'une intoxication au CO semble difficile à admettre ; que peut se poser la question d'une crise d'angoisse suite à la perception de fumées s'échappant du système de cogénération mal réparé, avec sentiment, une fois encore (cf 1er AT) de mise en danger de sa vie ; qu'en effet, M. V... avait été victime le 24 octobre 2012, soit moins de deux mois auparavant d'un accident du travail avec contusions et fractures de dents lors d'une intervention en hauteur avec chute de l'échelle dont les conséquences psychiques ne semblent pas négligeables ; que suite aux précisions apportées par M. V... sur la présence d'une plaque occultant la sortie d'air dans la chaufferie, le docteur P... a précisé que l'hypothèse d'un malaise initial hypoxémique lors de la mise en route de l'installation consommatrice d'oxygène ne peut être exclue, que la saturation à l'arrivée des pompiers pouvait être normale dans la mesure où elle se normalise très vite et que le patient était ressorti au niveau de l'escalier quand ik a été retrouvé ; que le docteur P... a apporté des précisions sur cette hypothèse d'un malaise hypoxique, indiquant que, « médicalement, ce que l'on sait est que lorsque le taux d'oxygène s'abaisse en deçà de 18.5 % (un taux habituellement à 20.9 %), les individus commencent à ressentir une altération des performances cognitives ; le risque de malaise se produit pour des concentrations plus faibles (habituellement considérées inférieures à 14%) et/ou si exposition est supérieure mais perdure. Ainsi, la CNAMTS recommande par exemple de s'assurer d'une concentration d'oxygène supérieure comprise entre 19 et 21 % avant d'intervenir dans des cuves et réservoirs, sinon il convient d'utiliser un ABRI. Les recommandations de l‘Anses sont identiques pour les locaux utilisés pour le stockage de l'azote liquide, qui par dilution, peut chasser l'oxygène. Ce rapport reprend d'ailleurs dans son chapitre 4.3.1.2.3 et 4 p36 et 37 les manifestations cliniques de l'hypoxie, en lien avec les % d'oxygène. Ce type d'estimation de la tolérance de l'hypoxie est également réalisé dans d'autres contextes (altitude en particulier qui induit une hypoxie relative). Ces niveaux d'hypoxie sont habituellement retrouvés dans des circonstances très particulières : milieux clos (citernes, silos, ou dilution par un autre gaz dans un espace clos). Ou utilisation volontaire de l'hypoxie (prévention des incendies). Techniquement, je n'ai aucune information permettant de savoir à quel niveau de déprivation en oxygène un sous-sol pourrait être porté si combustion (liée à la chaudière) et insuffisance d'apport d'air neuf.» ; qu'ainsi, il résulte de ces éléments médicaux non contredits par ailleurs que le malaise de M. V... n'est vraisemblablement pas dû à une intoxication au CO mais plus certainement à une crise d'angoisse ou à une hypoxie ; que selon M. V..., l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat car aucune formation à la sécurité renforcée ne lui a été dispensée ; que cependant, l'employeur démontre que M. V... qui occupait le poste d'« assistant technique ingénierie énergétique comportant notamment pour mission d'apporter « son expertise technique sur les projets d'offres de chaleur» et de participer à « l'élaboration des nouvelles offres (cogènèration, pompes à chaleurs etc) était un salarié très qualifié qui avait reçu de nombreuses formations (secourisme en 2010, habilitation électrique HO BO le 5 juillet 2012 pour accéder seul aux chaufferies, stage CREDEF prise de chantier en juin et juillet 2012 et formation « prise en mains de groupe cogénération CGC 140 », qu'il connaissait parfaitement les lieux et avait été sensibilisé aux risques en chaufferie sur le terrain le 11 décembre 2012 avec un rappel de l'utilisation du détenteur CO notamment ; que M. V... avait donc bien été formé par des stages et sur le terrain ; que M. V... soutient que son détecteur CO n'aurait pas été fiable, n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle régulier mais ce détecteur fonctionnait lorsque les secours sont intervenus, il bipait et il a été expertisé immédiatement après l'accident, le rapport établissant la conformité, la fiabilité et le parfait fonctionnement de l'appareil ; que M. V... expose encore qu'il n'existait aucun document unique d'évaluation des risques (DUER) ni de plan de prévention lors de l'accident ; mais que l'employeur verse aux débats le DUER de l'unité à laquelle appartient le salarié faisant mention du risque pris en compte au titre des EPI et d'une formation adaptée ainsi que le plan de prévention DALKIA/GEGE/E2S concernant les prestataires de chaufferie GEG pour l'année 2012 qui mentionne également comme équipements de protection individuelle la remise d'un détecteur CO ; que M. V... soutient que la configuration de la chaufferie est assimilable à un site confiné et qu'il n'aurait pas dû y pénétrer seul le jour de l'accident ; qu'en application de l'article R 4222-1 du code du travail, dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; qu'en application de l'article R 4222-23 du code du travail, dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes , fosses, galeries, et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu ; qu'en l'espèce, M. V... travaillait dans une chaufferie équipée de portes coupe-feu se refermant automatiquement située en sous-sol de la copropriété à laquelle il ne pouvait être accédé qu'en descendant un escalier et dans laquelle se trouvait trois machines très consommatrices d'oxygène ; que selon I'INRS, un local confiné désigne un espace totalement ou partiellement fermé. Il n'a pas été conçu et construit pour être occupé de façon permanente par des personnes, ni destiné à l'être, mais qui, à l'occasion, peut être occupé temporairement pour l'exécution d'un travail comme l'inspection, l'entretien ou la réparation et au sein duquel l'atmosphère peut présenter des risques pour la santé et la sécurité de quiconque y pénètre en raison: soit de la conception ou de l'emplacement de l'ouvrage, soit de l'insuffisance de ventilation naturelle, soit des matières, des substances ou des fluides qu'il contient, soit des équipements qui y sont mis en oeuvre, soit de la nature des travaux qui y sont effectués ; que les documents de I'INRS précisent : une intervention dans un espace confiné s'effectue au minimum à deux salariés dont un surveillant, le surveillant désigné reste en permanence à l'extérieur de l'espace confiné et cela quelles que soient les circonstances, dispose d'un moyen d'appel et les coordonnés de secours, il connaît les consignes en cas d'accident ou d'incident (plan d'urgence), dispose d'un détecteur de gaz multifonction correspondant aux gaz susceptibles d'être rencontrés et à jour des vérifications périodiques recommandées par le fabricant, être équipé d'un appareil de protection respiratoire isolant de travail si l'évaluation des risques laisse apparaître qu'une atmosphère saine ne pourra être maintenu pendant toute la durée de l'intervention ; que le rapport H... effectué peu après l'accident le 26 mars 2013 a indiqué que l'utilisation de moteurs thermiques dans des locaux fermés peut générer des polluants ; que les principaux sont le CO, le CO2, et les oxydes d'azotes (NO, NO2) ; que la concentration en CO2 est un bon indicateur du confinement du local et permet de juger de la qualité de l'air, qu'il ne devrait pas dépasser 5000 ppm, valeur maximale admissible sur un lieu de travail, étant souligné qu'au-delà de 2500 ppm, l'air ambiant est de mauvaise qualité ; que le 31 janvier 2013, l'expert, analysant les gaz d'échappement de la cogénération, a relevé un taux de CO corrigé de 1,05 % soit 10500 ppm, valeur absolument anormale ; que ces éléments confirment le fait que la chaudière constituait un local confiné et que l'employeur n'a respecté aucune des dispositions préconisées par l'INRS ; que de surcroît, il est constant que M. V... a appelé son superviseur à 14h58 alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la chaufferie pour lui signaler la présence de fumées et que la communication a été interrompue au bout de six secondes ; que son superviseur n'a alors pas tenté de le rappeler et M. V... a été découvert inconscient à 15h05 par chance par un employé de la copropriété chargé des poubelles inanimé entre la première porte qui accède à l'escalier descendant à la chaufferie et les premières marches de celui-ci ; que l'employeur n'a été averti de l'accident que par l'appel du médecin du SMUR qu'à 15h55 ; qu'en conséquence, il est établi que l'employeur, averti par M. V... d'un événement anormal, présence de fumées dans la chaufferie, n'a pris aucune mesure pour intervenir et s'assurer de la sécurité de son salarié qu'il savait être seul dans cet endroit confiné, et ce alors qu'en application de l'article R 4224-16 du code du travail, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ; que ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques ; que ces mesures sont consignées dans un Document Unique (Évaluation des Risques professionnels) à la disposition de l'inspecteur du travail ; qu'il s'en suit que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié dans cette chaufferie et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en effet, aucune mesure efficace n'était prévue en cas de malaise d'un salarié pour lui porter secours, présence d'un second salarié, détecteur multifonction de gaz, détecteur fixe de monoxyde de carbone, procédure d'urgence en cas d'accident, et ce quelle que soit la cause du malaise ; qu'à noter qu'à la suite de l'accident, après une étude de I'APAVE demandée par la société GEG, l'employeur a prévu ces mesures afin d'assurer la sécurité de ses salariés en établissant un nouveau plan de prévention et de nouvelles consignes CO en chaufferies et cogénération ; qu'il est donc indifférent qu'en l'espèce, M. V... n'ait pas porté sur lui son détecteur de CO mais que ce dernier ait été retrouvé en fonctionnement dans la chaufferie dans la mesure où l'accident ne peut vraisemblablement être attribué à la présence de CO et où les autres mesures nécessaires au travail dans les chaufferies enterrées n'ont pas été prises ; que l'accident a donc été causé par la faute inexcusable de l'employeur et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur, que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes: « l'agent est entré dans la chaufferie (avec son détecteur de CO en marche) pour acquitter un bouton d'alarme. Vers 15 h 10, M. L... puis M. U... (gardien de l'immeuble) l'ont vu inanimé au niveau de la porte de la chaufferie, ils l'ont extrait puis mis en position latérale de sécurité, les pompiers sont venus rapidement et l'ont ranimé » ; qu'a été constaté, dans la chaufferie, un taux moyen de CO de 60 à 80 ppm et localement 140-160 ppm ; que M. G... V... estime que la société GEG a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ayant conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le laissant intervenir seul dans un local confiné sans prendre aucune mesure, notamment en ce qui concerne la présence de détecteurs de CO dans la chaufferie ou individuels et la présence d'un second salarié ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'accident, dont M. V... a été victime le 14 décembre 2012, est survenu dans un local dont des plaques obturaient volontairement ou accidentellement les grilles d'aération (CHSCT) ; que de plus, il apparaissait que le tuyau d'échappement avait mal été posé par l'entreprise ECCI ; qu'il est clairement établi que le détecteur individuel de CO de M. V... était en état de marche (CHSCT) ; qu'il est tout aussi établi que ce local, de petite dimension, était dépourvu de détecteur fixe de monoxyde de carbone ; que cette absence de détecteur fixe a manifestement mis en danger M. V... ; qu'en effet, il ressort d'une analyse faite le 18 décembre 2012 in situ, par la société Maillet, que lors de la mise en route du cogénérateur, il a été constaté la présence de gaz d'échappement aux manchettes de serrage ainsi qu'un taux de monoxyde de carbone dépassant les 350 ppm mettant en évidence le manque d'étanchéité du tuyau ; qu'il est certain qu'un détecteur fixe aurait immédiatement alerté M. V... ; que l'inspecteur du travail a également relevé, outre l'absence de mesures d'évaluation des risques d'exposition au monoxyde, le fait que M. V... intervenait seul, alors qu'en intervention en milieu confiné, deux personnes étaient nécessaires, notamment pour donner l'alarme en cas d'accident ; qu'il est incontestable que la société GEG avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié en le laissant intervenir seul dans un local confiné et sans que ce local soit équipé d'un détecteur fixe ; qu'il est incontestable qu'aucune mesure n'avait été prise pour protéger le salarié des risques auxquels il se trouvait exposé dans la mise en route d'un cogénérateur ; que dès lors, le manquement à son obligation de sécurité de résultat, dont s'est rendue coupable la société GEG, s'analyse comme une faute inexcusable ; qu'il sera fait droit à la demande de majoration de rente (ou du capital) ainsi que la demande d'expertise, étant toutefois précisé que la mission de l'expert sera limitée aux chefs de préjudice fixés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux, médicalement justifiés, résultant de la jurisprudence postérieure à l'avis du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ; qu'il sera également alloué une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'évaluation du préjudice ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la faute inexcusable de l'employeur est celle à laquelle est dû l'accident du travail lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté, par motifs propres, qu'il résultait des éléments médicaux non contredits que les causes du malaise de M. V... n'avaient pas été objectivées, que ce malaise n'était vraisemblablement pas dû à une intoxication au monoxyde de carbone (CO) mais plus certainement à une crise d'angoisse ou à une hypoxie, la cour d'appel qui a cependant retenu que l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. V... dans la chaufferie, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, aucune mesure efficace n'étant prévue en cas de malaise d'un salarié pour lui porter secours, quelle que soit la cause du malaise, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la faute inexcusable de l'employeur est celle à laquelle est dû l'accident du travail lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour considérer que la société Gaz électricité de Grenoble n'avait pas pris les mesures nécessaire pour préserver M. V... du danger auquel celui-ci était exposé et dont elle aurait dû avoir conscience, qu'averti d'un événement anormal dans la chaufferie (présence de fumées) à 14h58 par M. V... qui a été retrouvé inanimé à 15h05, l'employeur n'avait pris aucune mesure pour intervenir et s'assurer de la sécurité de son salarié qu'il savait seul dans la chaufferie, aucune mesure efficace n'étant prévue en cas de malaise d'un salarié pour lui porter secours, quelle que soit la cause du malaise, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée en considération de mesures qui, selon elle, auraient dû être prises postérieurement à la survenance de l'accident a statué par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable de l'employeur, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ces deux derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la recommandation R447 de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), dépourvue de valeur normative et de force obligatoire, définit les espaces confinés comme des réseaux d'évacuation des eaux pluviales ou usées et leurs ouvrages constitutifs (chambres à sable, postes de relèvement, regards), des réseaux de chaleur, de froid, de transport d'énergie, des chambres à vannes, des galeries techniques, des vides sanitaires, des puits, des réservoirs, des châteaux d'eau, des cuves de traitement, des fours, des silos, des locaux de batteries ; qu'en considérant que le local de chaufferie de l'ensemble immobilier dans lequel est survenu l'accident, situé en sous-sol, d'une superficie totale de 100 m², pour un volume de 250 m3, doté d'une ventilation haute et d'une ventilation basse, de deux escaliers et de deux portes d'accès constituait un local confiné, pour retenir que la société Gaz électricité de Grenoble n'avait respecté aucune des dispositions préconisées par l'INRS, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4222-23 et L. 4121-1 du code du travail, 1147 du code civil, ces deux derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir qu'aucune réglementation ne prévoyait la présence de deux agents pour intervenir dans une chaufferie et que le local de chaufferie de l'ensemble immobilier dans lequel était survenu l'accident, situé en sous-sol, d'une superficie totale de 100 m², pour un volume de 250 m3, doté d'une ventilation haute et d'une ventilation basse, de deux escaliers et de deux portes d'accès ne constituait ni un local de petite dimension, ni un espace confiné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la faute inexcusable de l'employeur est celle à laquelle est dû l'accident du travail lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a relevé que M. V... était un salarié très qualifié qui avait reçu de nombreuses formations par des stages et sur le terrain (habilitation électrique HOBO le 5 juillet 2012 pour accéder seul aux chaufferies, stage CREDEF prise de chantier en juin et juillet 2012, formation "prise en main de groupe de cogénération CGC 140", sensibilisation aux risques en chaufferie sur le terrain le 11 décembre 2012 avec rappel de l'utilisation du détecteur de monoxyde de carbone (CO) notamment), qu'il était doté d'un détecteur individuel de monoxyde de carbone conforme, fiable et en parfait état de fonctionnement, et qu'était versé aux débats le document unique d'évaluation des risques de l'unité à laquelle appartenait M. V... mentionnant le risque, une formation adaptée, la remise d'un détecteur de monoxyde de carbone et un plan de prévention des risques pour les prestataires de chaufferie de la société Gaz électricité de Grenoble pour l'année 2012 ; qu'en considérant néanmoins que la société exposante n'avait pas pris les mesures pour préserver M. V... du danger auquel il était exposé, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, ces deux derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la faute inexcusable de l'employeur ouvrant droit à une indemnisation complémentaire est celle qui est en relation de causalité avec l'accident du travail ; que la cour d'appel qui, pour dire que la société Gaz électricité de Grenoble n'avait pas pris les mesures nécessaires à préserver M. V... du danger auquel il était exposé, a retenu l'absence de détecteur fixe de monoxyde de carbone dans la chaufferie, tout en énonçant qu'il était indifférent que M. V... n'ait pas porté sur lui son détecteur individuel, retrouvé en fonctionnement dans la chaufferie, dans la mesure où l'accident ne pouvait vraisemblablement être attribué à la présence de monoxyde de carbone, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, ces deux derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur.
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