Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02292 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKLT
N° de minute : 231/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffier placé ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [P]
né le 11 Août 1993 à [Localité 2] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 5 février 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Dijon prononçant à l'encontre de M. [H] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2024 par M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [H] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h15 ;
VU le recours de M. [H] [P] daté du 22 juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 23 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours deM. [H] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 juin 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Juin 2024 à 10h49 ;
VU les avis d'audience délivrés le 25 juin 2024 à l'intéressé, àMaître Sacha CAHN, avocat de permanence, à [F] [W], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 juin 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [H] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [W], interprète en langue arabe assermentée, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 juin 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [H] [P] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet du Doubs, la prolongation de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'erreur de fait ou de l'erreur d'appréciation et constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était émise s'agissant des diligences de l'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur X se disant [H] [P] a indiqué 'maintenir les éléments soulevés en première instance concernant l'incompétence de l'auteur, l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation' et qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Il a par ailleurs observé que 'l'absence de démarche de l'administration envers les autorités tchadiennes relèvent (sic) d'un manque de diligence'.
A l'audience, Monsieur X se disant [H] [P] assisté de son conseil n'a pas souhaité s'exprimer.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et y ajoutant, a indiqué que son client possédait un passeport valide et ne constituait plus une menace pour l'ordre public, ayant purgé sa peine.
Le préfet du Doubs, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a observé que Monsieur X se disant [H] [P], condamné à 5 ans d'interdiction du territoire français, représentait une menace avérée pour l'ordre public, qu'il n'avait pas remis son passeport aux autorités et ne justifiait pas d'une adresse stable.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 24 juin 2024, à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 25 juin 2024 à 10h49, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le premier moyen
Il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'appelant ne peut motiver son appel par référence aux moyens soulevés en première instance, ceux-ci devant être expressément énoncés à l'acte d'appel.
Par conséquent la cour n'est pas saisie des moyens soulevés en première instance et qui ne sont pas explicitement énoncés à l'acte d'appel.
Par ailleurs, les moyens soulevés à l'audience par le conseil de l'appelant, sont irrecevables pour avoir été soulevés après l'expiration du délai d'appel.
La cour ne peut que constater qu'elle n'est, dès lors, saisie d'aucun moyen à l'appui du recours de Monsieur X se disant [H] [P] contre la décision le plaçant en rétention.
Par ailleurs, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours.
Sur le second moyen
L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
En l'espèce, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête.
L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [P], un examen rigoureux des pièces du dossier démontrant que l'ensemble des diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé ont été accomplies en temps utile, contrairement aux affirmations contenues à l'acte d'appel.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [H] [P] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 juin 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Juin 2024 à 14h28, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [H] [P]
- Maître MORELpour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Juin 2024 à 14h28
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
comparant
l'intéressé
M. [H] [P]
comparant par visio-conférence
l'interprète
Mme [W]
comparante
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [P]
- à Maître Sacha CAHN
- à M. M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé