Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02466
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02466 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XK
[W]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, S.A. MMA IARD
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00236
Minute n° 24/00313
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L' AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 mai 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 24 octobre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
Greffier présent aux débats : Nejoua TRAD-KHODJA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] [W] qui était agent d'exploitation stagiaire auprès de la direction départementale de l'équipement a été victime d'un accident de circulation le 19 juillet 1994 sur l'autoroute A31, au cours duquel il a été renversé par un véhicule de service de la direction précitée assuré auprès de la société MMA IARD.
M. [D] [W] a été indemnisé sur la base d'un rapport d'expertise établi par le Docteur [B] en date du 18 août 1997.
M. [D] [W] a présenté le 17 octobre 2012 à la société MMA IARD une demande d'indemnisation complémentaire en faisant état de l'aggravation de son état de santé.
Dans le cadre de l'instruction de sa demande par la société MMA IARD, M. [D] [W] a fait l'objet d'une expertise médicale par le Docteur [U] et le Docteur [X], médecin psychiatre, lesquels ont considéré, dans un rapport adressé le 22 septembre 2021, qu'il n'existait aucune aggravation de l'état de santé de M. [D] [W], tant au plan orthopédique que psychiatrique, qui serait imputable de façon directe et certaine à l'accident du 19 juillet 1994.
M. [D] [W] a, dans ces conditions, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale judiciaire ainsi que l'allocation d'une provision.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
mis hors de cause la direction départementale de l'environnement, de l'aménagement et du logement grand est,
déclaré commune et opposable à l'agent judiciaire de l'État l'ordonnance de référé,
ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [D] [W] et désigné le Docteur [H] [T] pour la réaliser avec pour mission de déterminer l'aggravation des séquelles orthopédiques en lien avec l'accident du 19 juillet 1994,
condamné la société MMA IARD à payer à M. [D] [W] une provision de 5000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
rejeté la demande de M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] [W] aux entiers dépens,
rappelé que l'ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
M. [D] [W] a relevé appel le 21 octobre 2022 de cette ordonnance en indiquant que son appel tendait à son infirmation en ce qu'elle avait ordonné une expertise médicale avec la seule mission de déterminer l'aggravation des séquelles orthopédiques en lien avec l'accident du 19 juillet 1994, en ce qu'elle avait rejeté la demande d'expertise psychiatrique, en ce qu'elle avait limité la condamnation de la société MMA IARD à payer à M. [D] [W] une provision de 5000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle avait condamné M. [D] [W] aux entiers dépens.
Par lettre du 22 novembre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Metz a avisé le docteur [T] de ce qu'il convenait de suspendre les opérations d'expertise dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 décembre 2023 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, M. [D] [W] demande à la cour de :
ordonner l'expertise médicale de M. [D] [W] par un expert spécialiste de la réparation du préjudice corporel près la cour d'appel de Metz sans limiter la mission de l'expert à la détermination de l'aggravation des séquelles orthopédiques et sans exclure le volet psychiatrique,
condamner la société MMA IARD à payer à M. [D] [W] la somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur sa future indemnisation avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance de référé,
rejeter l'appel incident de la société MMA IARD, le dire mal fondé,
condamner la société MMA IARD à payer à M. [D] [W] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2000 € au même titre pour la procédure d'appel,
condamner la société MMA IARD en tous les frais et dépens d'instance et d'appel,
déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'agent judiciaire de l'État,
débouter la société MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société MMA IARD a formé appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 4 octobre 2022 et dans ses dernières conclusions récapitulatives du 24 octobre 2023 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, elle demande à la cour de :
rejeter l'appel interjeté par M. [D] [W] comme infondé,
faire droit à l'appel incident interjeté par la société MMA IARD,
infirmer l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022, et en cette seule limite, en ce qu'elle a condamné la société MMA IARD à payer à M. [D] [W] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
dire que la demande de provision de M. [D] [W] se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse,
confirmer pour le surplus l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022,
débouter M. [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [D] [W] aux entiers frais et dépens d'appel,
condamner M. [D] [W] à payer à la société MMA IARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant été cité à comparaître le 25 novembre 2022 à personne, l'agent judiciaire de l'État n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
En l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives du 5 décembre 2023, M. [D] [W] indique que son état de santé se serait aggravé en ce qu'il souffrirait :
de gonalgies bilatérales,
de coxarthrose bilatérale,
de déformation des pieds,
d'un syndrome de choc post-traumatique non traité initialement avec état anxiodépressif réactionnel aggravé par la suite.
La société MMA IARD ne conteste pas la nécessité qu'il y a à ordonner l'expertise médicale de M. [D] [W] pour déterminer s'il existe une aggravation des séquelles orthopédiques, dont il souffre, en lien avec l'accident du 19 juillet 1994 et pour évaluer leurs conséquences.
L'ordonnance du 4 octobre 2022 est donc confirmée sur ce point.
M. [D] [W] produit également un certain nombre de pièces, desquelles il résulte que son état psychique se serait détérioré et que cette dégradation découlerait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 juillet 1994 à savoir notamment :
décision administrative du 24 juin 2020 reconnaissant une incapacité permanente partielle de 20 % au titre d'un syndrome de stress post-traumatique et de 5 % au titre d'une névrose dépressive,
rapport d'expertise médicale du docteur [G] désigné par la préfecture de la Moselle du 22 juin 2023 qui confirme cette évaluation,
certificat médical établi le 12 juin 2023 par le docteur [O], psychiatre, faisant état de ce que M. [D] [W] présente différents troubles psychiatriques qui sont la conséquence directe du traumatisme initial, du stress causé par celui-ci et de la nécessité pour M. [D] [W] de s'adapter quotidiennement aux limitations physiques et aux douleurs.
Certes, la société MMA IARD produit différents éléments contraires qui tendraient à démontrer qu'il n'y aurait pas aggravation de l'état de santé psychique de M. [D] [W] du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 juillet 1994, l'apparition de cette détérioration étant trop éloignée du traumatisme initial et pouvant s'expliquer par les différents autres événements survenus, tant dans la vie personnelle que professionnelle de M. [D] [W] ( autres accidents de la circulation en 2001 et 2008, agression en 2005), ainsi que l'a noté le docteur [X], médecin psychiatre, qui a examiné le 9 avril 2021 M. [D] [W]. Toutefois force est de constater, au vu de ces pièces contradictoires, que la société MMA IARD ne rapporte pas la preuve que l'action en indemnisation de M. [D] [W] serait manifestement vouée à l'échec.
L'ordonnance du 4 octobre 2022 est donc complétée en ce que la mission de l'expert est étendue à la détermination de l'aggravation des séquelles psychiatriques en lien avec l'accident du 19 juillet 1994 et en ce que l'expert est autorisé à cette fin à avoir recours à un sapiteur psychiatre conformément à l'article 278 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas où l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendent saisir le juge du fond.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise médicale du docteur [G] du 22 juin 2023, qui a été désigné par la préfecture de la Moselle, que la raideur sur coxarthrose droite, dont souffre M. [D] [W] et pour laquelle il a déjà été reconnu un taux d'IPP de 5 % par décision administrative du 24 juin 2020, est imputable à l'accident de la circulation du 19 juillet 1994 .
Les éléments médicaux versés aux débats par la société MMA IARD, et notamment le rapport d'expertise médicale du Docteur [U], ne sauraient remettre sérieusement en cause, au regard de leur ancienneté, ces constatations médicales actuelles.
L'ordonnance du 4 octobre 2022 est ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la société MMA IARD à verser à M. [D] [W] une provision de 5000 €.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande supplémentaire de provision formée par M. [D] [W] dès lors que, pour les motifs exposés ci-avant, l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé psychique à l'accident de la circulation du 19 juillet 1994 n'est pas établie de façon suffisamment certaine.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La procédure n'ayant été introduite que dans le seul intérêt de M. [D] [W], les dépens de première instance et d'appel seront laissés à sa charge.
Par ailleurs, les responsabilités n'étant pas encore déterminées de façon définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ETEND la mission de l'expert à la détermination de l'aggravation des séquelles psychiatriques en lien avec l'accident du 19 juillet 1994 et AUTORISE à cette fin l'expert à avoir recours à un sapiteur psychiatre,
REJETTE la demande de provision complémentaire présentée par M. [D] [W],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens de l'appel,
DECLARE le présent arrêt commun à l'agent judiciaire de l'État.
Ainsi jugé et prononcé le 24 octobre 2024.
La greffière Le président de chambre
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