Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 février 2025. 2300527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2300527
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 3 B Allée des Brandes ;
2°) d'enjoindre à la commune de Parempuyre de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours, le cas échéant sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Parempuyre, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 février 2025, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire du 20 février 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2022 du maire de Parempuyre et de leurs conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune de Parempuyre.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2025.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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