Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 février 2025. 2300527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2300527

Date de décision :

21 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 3 B Allée des Brandes ; 2°) d'enjoindre à la commune de Parempuyre de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours, le cas échéant sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Parempuyre, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 février 2025, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire du 20 février 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2022 du maire de Parempuyre et de leurs conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune de Parempuyre. Fait à Bordeaux, le 21 février 2025. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique